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03/12/2020 | FRANCE | N°18DA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 18DA02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1510517 du 28 sptembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, M. et Mme A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1510517 du 28 sptembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été assujettis, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales, dès lors qu'il était apparu que les intéressés avaient déclaré une somme insuffisante en ce qui concerne les revenus perçus par Mme A... au cours de cette année. Ces cotisations supplémentaires ont été assorties de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A... ayant contesté vainement le bien-fondé de cette majoration, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette majoration.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

3. M. et Mme A... ont porté, sur la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2013, au titre des rémunérations perçues par Mme A..., un montant de 11 542 euros, alors que l'intéressée avait perçu, en réalité, des rémunérations représentant un montant de 115 942 euros. M. et Mme A... soutiennent que cette déclaration erronée trouve son origine dans la transcription du montant, lui-même entaché d'une erreur matérielle, figurant sur l'attestation annuelle qu'avait délivrée à Mme A... la société à responsabilité limitée (SARL) AGSN, dont elle est la gérante et qui lui versait l'intégralité de ses rémunérations. Ils ajoutent n'avoir jamais précédemment commis une telle erreur et précisent que Mme A... a procédé spontanément au dépôt d'une déclaration rectificative dès son retour de congé d'été en 2014, après s'être rendue compte de son erreur.

4. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, pour justifier le bien-fondé de la majoration dont ont été assortis les rehaussements notifiés à M. et Mme A..., que la rectification à laquelle a procédé Mme A... est intervenue le 9 septembre 2014, après la réception, le 13 août 2014, en sa qualité de gérante de la SARL AGSN, d'un avis de vérification concernant cette dernière et même après la première intervention sur place du vérificateur, qui a eu lieu le 5 septembre 2014, de sorte que le caractère spontané de cette régularisation doit être relativisé. Le ministre ajoute que l'importance de l'écart séparant le montant des rémunérations effectivement perçues par Mme A... au titre de l'année 2013 de la somme mentionnée, comme correspondant à ces rémunérations annuelles, sur l'attestation délivrée par la SARL AGSN devait nécessairement la conduire à s'interroger sur l'exactitude de cette mention. Il relève, au demeurant, que le fait que la déclaration initialement souscrite comporte des ratures dans la case correspondante révèle que tel a été précisément le cas. Enfin, le ministre fait valoir que Mme A... n'a pas porté sur sa déclaration une somme de 15 600 euros qu'elle avait également perçue de la SARL AGSN au titre de l'année 2013 et qui correspondait à des revenus fonciers, alors pourtant que cette somme figurait sur l'attestation délivrée par cette société et présentée comme étant à l'origine de l'erreur commise en matière de traitements et salaires.

5. Les éléments ainsi avancés par le ministre sont de nature, alors même que M. et Mme A... n'auraient précédemment jamais omis de déclarer des sommes au titre de l'impôt sur le revenu, à établir l'intention délibérée des intéressés d'éluder l'impôt et, par suite, à justifier que les rehaussements qui leur ont été notifiés, tant en matière de traitements et salaires que de revenus fonciers, aient été assortis de la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions déjà rappelées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA02391

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02391
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-03;18da02391 ?
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