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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 19DA02751


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 février 2019 portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement nos 1901345,1901549 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me D... C...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 février 2019 portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement nos 1901345,1901549 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Un enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre et ce motif peut légalement fonder un refus du titre de séjour " étudiant ".

2. Si, à la date de l'arrêté, Mme A... était inscrite en master 2 " european management et stratégie d'entreprise " à l'ENACO " first online business school ", il ressort des pièces du dossier que cet établissement dispensait son enseignement en e-learning, n'imposait pas le suivi du stage requis sur le territoire français et prévoyait la tenue des examens dans le pays choisi par l'étudiant. Le motif de l'arrêté tiré de ce qu'un tel enseignement ne nécessitait pas le séjour de l'intéressée en France n'était ainsi pas entaché d'illégalité.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir son autre motif tiré de ce que Mme A... n'avait pas justifié de son inscription dans un cycle d'études.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Les conclusions présentées par Mme A... et Me C..., partie perdante, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... C... pour Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

N°19DA02751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02751
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ARDAKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da02751 ?
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