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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 19DA00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 avril 2017 portant refus d'autorisation d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire de la commune du Tilleul-Lambert.

Par un jugement n° 1702003 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2019

et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres, représentée par Me A... D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 avril 2017 portant refus d'autorisation d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire de la commune du Tilleul-Lambert.

Par un jugement n° 1702003 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2019 et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer cette autorisation, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., représentant la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres.

Une note en délibéré présentée par la Centrale éolienne Les Hautes Terres a été enregistrée le 24 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Le jugement, qui n'était pas tenu d'évoquer tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, a répondu de manière suffisamment précise à ce moyen aux points 10 à 21.

Sur la légalité de la décision :

En ce qui concerne la forme :

2. Une omission ou une erreur dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur sa légalité.

En ce qui concerne la procédure :

3. La circonstance, à la supposer établie, que l'avis du commissaire-enquêteur serait entaché d'erreurs est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

En ce qui concerne l'incompétence négative :

4. Il ne résulte pas des nombreux visas et motifs de l'arrêté que le préfet se soit cru lié par l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ou par les observations recueillies lors de l'enquête publique.

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :

5. D'une part, le projet est implanté à 3,4 kilomètres du logis de la Commanderie, monument historique inscrit d'origine templière, restauré et aménagé pour l'accueil du public.

6. D'autre part, il résulte de l'étude d'impact réalisée par la pétitionnaire que, comme l'autorité environnementale l'a d'ailleurs relevé, le parc éolien prévu sera visible, dans un paysage plat, depuis les abords de cet ensemble de bâtiments.

7. Dans ces conditions, même si le schéma régional éolien doit être pris en compte en vertu de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, même si ce document a fixé des objectifs de production éolienne et a classé le site en cause en zone favorable au développement éolien, sans qu'il soit besoin de tenir compte des recommandations qu'il contient quant à la distance minimale aux autres parcs et aux monuments historiques et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'impact du projet sur le château de Graveron, le château d'Omonville et l'église du Plessis, le motif de l'arrêté tiré, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère du logis de la Commanderie n'a pas méconnu les articles L. 181-3 et L. 511-1 du même code.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et d'injonction :

9. Le présent arrêt de rejet n'implique pas que la cour accorde l'autorisation demandée et n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. La demande présentée par la société requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

N°19DA00237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00237
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da00237 ?
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