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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 19DA00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne des Mesnils a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 avril 2017 portant refus d'autorisation d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire des communes de Barc et de Plessis-Sainte-Opportune.

Par un jugement n° 1702004 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les

7 mars 2019 et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne des Mesnils, représentée par Me A... D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne des Mesnils a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 avril 2017 portant refus d'autorisation d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire des communes de Barc et de Plessis-Sainte-Opportune.

Par un jugement n° 1702004 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2019 et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne des Mesnils, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer cette autorisation, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., représentant la centrale éolienne des Mesnils.

Une note en délibéré présentée par la Centrale éolienne des Mesnils a été enregistrée le 24 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Si la demande a invoqué l'incompétence négative du préfet pour s'être cru lié par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sans préciser la date de l'avis en cause, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation, au regard des objectifs nationaux et régionaux de développement éolien, le jugement a répondu à ces moyens au point 14, même s'il n'a évoqué qu'un des avis de l'architecte des Bâtiments de France, et aux points 21 à 24 relatifs au schéma régional éolien.

Sur la légalité de la décision :

En ce qui concerne la forme :

2. Une omission dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur sa légalité.

En ce qui concerne la procédure :

3. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans le cadre des consultations prévues à l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le préfet n'ait pas pris en compte l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de novembre 2015, d'ailleurs antérieur à la modification du projet par la pétitionnaire en février et avril 2016, ou l'avis de l'autorité environnementale de juin 2016, que la décision a visé.

4. D'autre part, conformément à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, le conseil municipal de Plessis-Sainte-Opportune a été invité à donner son avis sur le projet dès l'ouverture de l'enquête publique soit à partir du 13 septembre 2016. En raison du décès du maire le 6 septembre, de la démission de conseillers municipaux en juillet et novembre et de la tenue d'élections anticipées en décembre, cette instance n'a pas exprimé d'avis. Dans ces conditions, le préfet a pu tenir compte de l'avis que la commune de Plessis-Sainte-Opportune avait émis après la présentation du projet par la pétitionnaire en février 2015, même si cet avis était antérieur au dépôt de la demande d'autorisation en mars 2015.

5. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du commissaire-enquêteur, dont la partialité alléguée n'est pas établie, serait entaché d'erreurs est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

En ce qui concerne l'incompétence négative :

6. Il ne résulte pas des nombreux visas et motifs de l'arrêté que le préfet se soit cru lié par l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ou par les observations recueillies lors de l'enquête publique.

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :

7. D'une part, le projet est implanté à 1,8 kilomètre de l'église Saint-Crépin et Saint-Crépinien du village de Barc, monument historique inscrit du XIIIème siècle dont la tour-clocher haute de 36 mètres constitue un symbole fort dans un paysage plat.

8. D'autre part, il résulte de l'étude d'impact réalisée puis complétée par la pétitionnaire que, depuis la route départementale 32 aux abords du village de Barc, les éoliennes, hautes de 125 mètres en bout de pale, seront visibles, dans un paysage dégagé, à côté de la tour-clocher et dans un même rapport d'échelle.

9. Dans ces conditions, même si le schéma régional éolien doit être pris en compte en vertu de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, même si ce document a fixé des objectifs de production éolienne et a classé le site en cause en zone favorable au développement éolien, sans qu'il soit besoin de tenir compte des recommandations qu'il contient quant à la distance minimale aux autres parcs et aux monuments historiques et sans qu'il soit aussi besoin d'apprécier l'impact du projet sur la chapelle Saint-Léger, le château ferme de Beaumontel, le logis de la Commanderie, la tour de Thevray et les églises du Plessis et de Sainte-Opportune, le motif de l'arrêté tiré, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère de l'église de Barc n'a pas méconnu les articles L. 181-3 et L. 511-1 du même code.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et d'injonction :

11. Le présent arrêt de rejet n'implique pas que la cour accorde l'autorisation demandée et n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. La demande présentée par la société requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Centrale éolienne des Mesnils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour la SAS Centrale éolienne des Mesnils et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

N°19DA00236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00236
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da00236 ?
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