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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 19DA00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne des Mesnils a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Eure du 19 juin 2016 portant refus de permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Barc et de Plessis-Sainte-Opportune, ensemble la décision du 22 septembre 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1603612,1603613,1603615,1603616,1603617 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a reje

té cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne des Mesnils a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Eure du 19 juin 2016 portant refus de permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Barc et de Plessis-Sainte-Opportune, ensemble la décision du 22 septembre 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1603612,1603613,1603615,1603616,1603617 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2019 et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne des Mesnils, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ces permis ou de réexaminer ses demandes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... B..., représentant la Centrale éolienne des Mesnils.

Une note en délibéré présentée par la Centrale éolienne des Mesnils a été enregistrée le 24 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. D'une part, le jugement n'est pas irrégulier en ce qu'il n'a pas évoqué les courriers de la société requérante demandant l'envoi d'une mise en demeure de défendre ou un audiencement.

2. D'autre part, le jugement, qui a statué en termes circonstanciés sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, était suffisamment motivé.

Sur la légalité externe :

3. Il est constant qu'une décision implicite de rejet des demandes de permis de construire est née le 19 juin 2016.

4. D'une part, le recours gracieux du 28 juillet 2016 n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision. Par suite et alors que l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la décision prise en urgence absolue n'est pas applicable au litige, l'absence de cette communication n'a pas violé l'article L. 232-4 du même code imposant à l'autorité administrative de communiquer les motifs d'une décision implicite à la demande de l'intéressé.

5. D'autre part, la décision du 22 septembre 2016 portant rejet exprès de ce recours gracieux comportait la motivation en droit et en fait prescrite par l'article L. 211-5 de ce code.

Sur la légalité interne :

6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

7. Pour l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'administration doit d'abord apprécier la qualité des lieux, sites, paysages et perspectives, ensuite évaluer l'impact du projet eu égard à sa nature et à ses effets, sans procéder à une balance des intérêts autres que ceux visés à cet article, y compris relatifs aux objectifs nationaux ou régionaux de développement de l'énergie éolienne. Cette disposition n'a toutefois pas pour objet d'interdire tout projet ayant un impact sur les lieux, sites, paysages et perspectives.

8. D'une part, le projet est implanté à 1,8 kilomètre de l'église Saint-Crépin et Saint-Crépinien du village de Barc, monument historique inscrit du XIIIème siècle dont la tour-clocher haute de 36 mètres constitue un symbole fort dans un paysage plat.

9. D'autre part, il ressort de l'étude d'impact réalisée puis complétée par la pétitionnaire que, depuis la route départementale 32 aux abords du village de Barc, les éoliennes, hautes de 125 mètres en bout de pale, seront visibles, dans un paysage dégagé, à côté de la tour-clocher et dans un même rapport d'échelle.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis aurait pu être accordé dans le respect de la disposition précitée en l'assortissant de prescriptions spéciales n'apportant pas au projet de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande.

11. Dans ces conditions, même si le schéma régional éolien a classé le site en zone favorable au développement éolien, le motif des décisions attaquées tiré, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère de l'église de Barc n'a pas méconnu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ses autres motifs tirés de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère de la chapelle Saint-Léger, du château ferme de Beaumontel et du logis de la Commanderie.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Centrale éolienne des Mesnils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Me A... D... pour la SAS Centrale éolienne des Mesnils, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

N°19DA00235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00235
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da00235 ?
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