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12/11/2020 | FRANCE | N°20DA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 20DA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n°1902820 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 19 juin 2020, M. B..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n°1902820 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, M. B..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 31 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... A..., présidente de chambre,

- et les observations de Me C... G..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1974, est entré en France le 2 août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Le 3 avril 2019, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France en 2012, soit il y a plus de 5 ans à la date de la décision contestée. Il y a épousé en 2014 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 31 janvier 2015. Alors que la communauté de vie entre époux se présume, le préfet n'établit pas que le couple ne partagerait plus de communauté de vie au seul motif que des documents ne comportent que le nom de l'épouse de M. B.... M. B... produit ainsi en appel un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017, sur lequel le nom de son épouse et le sien sont mentionnés. Il ressort également de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de juillet 2019, que M. B... figure sur ce document. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe une communauté de vie stable entre M. B... et son épouse, qui est de nationalité différente et que ce dernier justifie d'une contribution effective à l'éducation et l'entretien de son enfant, dès lors qu'il vit avec lui. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de titre de séjour contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination,

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, que le préfet de l'Eure procède au réexamen de sa demande et délivre à M. B..., comme il l'a demandé, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 31 juillet 2019 préfet de l'Eure sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me F..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me D... F....

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N°20DA00855

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00855
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;20da00855 ?
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