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12/11/2020 | FRANCE | N°20DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 20DA00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1902624 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme C..., représentée par Me Nadejda Bidault, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1902624 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme C..., représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 9 janvier 1950, déclare être entrée en France le 15 mai 2014. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018. Le 5 septembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 février 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. Pour refuser le titre de séjour en litige, le préfet de la Seine-Maritime a d'abord estimé que le défaut de prise en charge de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle, en mentionnant à tort dans son arrêté que cette appréciation avait été portée par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif, qui y a fait droit, que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que Mme C... peut bénéficier effectivement un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Pour contester l'accès à un traitement approprié en Arménie, Mme C..., qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, de tension artérielle avec une rétinopathie diabétique avec maculopathie oedémateuse, d'angio-oedème récurrents, soutient qu'elle ne peut y être soignée en raison du coût de son traitement et du montant de la pension de vieillesse en Arménie auquel elle pourrait prétendre. Mme C... produit en cause d'appel un courrier très circonstancié de son médecin du 11 février 2020, qui indique que le laboratoire Bayer, qu'il a consulté, qui produit l'Anti-VEGF que sa patiente se voit administrer chaque mois dans ses yeux, n'est pas distribué en Arménie. Par ailleurs, il indique également avoir interrogé les services de santé arméniens sur le coût, les prix et la disponibilité des médicaments prescrits. Il ressort du document des services de santé arménien du 14 janvier 2020, traduit, que plusieurs des médicaments administrés à Mme C... tels que l'Esidrex, le Gluco, le Daonil notamment, ne sont pas disponibles dans les pharmacies, et les hôpitaux, ni d'ailleurs leur générique. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer également sur le coût des traitements, Mme C... est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme C... un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nadejda Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 2019 et l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault, avocate de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et Me E... Bidault.

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N°20DA00336

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00336
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;20da00336 ?
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