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12/11/2020 | FRANCE | N°20DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 20DA00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1701787 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. I..., représenté par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1701787 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. I..., représenté par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à lui verser la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de la requête de première instance, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date et à chacune des échéances annuelles postérieures ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L... C..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me E... B..., représentant M. I... et Me A... F..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... a été recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel de 2ème classe stagiaire le 1er août 2002 au sein du centre d'incendie et de secours de Vernon, dans lequel il était déjà en fonction en tant que sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 1998. Il a été titularisé le 1er août 2003. Il a été, en dernier lieu, promu sergent à compter du 1er août 2010 puis sergent-chef le 1er août 2013. M. I... demande la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à lui verser la somme de 150 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen de la demande de première instance, et notamment du mémoire récapitulatif de M. I... enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2019, que celui-ci a invoqué, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral ou d'une illégalité fautive des refus d'avancement de grade qu'il dit avoir subis, une faute distincte tirée de ce que le service départemental d'incendie et de secours a eu à son égard un comportement discriminatoire en raison de son état de santé. Le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement soulevés, M. I... est fondé à soutenir que le tribunal a, pour ce motif, entaché d'irrégularité son jugement. Par suite, il doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.

Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure :

En ce qui concerne l'illégalité fautive de la sanction d'avertissement :

4. Aux termes de l'article 39 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours dans sa version issue de l'arrêté n°09-1153 du 18 juin 2009 : " Le personnel du service départemental d'incendie et de secours représente l'image du service. A ce titre son comportement doit être irréprochable et exemplaire. / Tout personnel, par le fait qu'il participe à l'exécution du service public, doit respecter les règles communes des fonctionnaires et se soumettre à leurs obligations. / Le personnel qui vient à manquer aux obligations statuaires et à celles présent règlement intérieur, commet une faute le rendant passible d'une sanction disciplinaire, indépendante des peines prévues par les juridictions civiles et pénales. " Aux termes de l'article 40 : " Le personnel est soumis notamment aux obligations suivantes : / (...) / obéir à la hiérarchie dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, respecter les directives et consignes, (...), revêtir une tenue irréprochable et décente (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 mars 2010, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure a infligé à M. I... un avertissement pour refus d'obéissance à son supérieur hiérarchique, qui avait refusé de lui accorder l'autorisation exceptionnelle sollicitée le 29 janvier, de se présenter, au cours de ses gardes des 1er et 2 février 2010, avec une barbe non entretenue de plusieurs jours en vue de participer à une séance de photographie. Si M. I... soutient que sa barbe, qu'il porte habituellement, était selon lui bien taillée le 1er février, il n'apporte aucun élément hormis ses allégations pour remettre en cause le constat opéré à l'époque par son supérieur hiérarchique. M. I... n'avait, au demeurant, pas exercé de recours contre cette sanction. Il ne peut en outre utilement soutenir qu'au moment de ces faits, il était inapte temporaire à toute activité opérationnelle. Dès lors, le refus d'obéissance hiérarchique est établi et de nature à justifier une sanction, alors même qu'aucune disposition du règlement intérieur ne prévoit expressément la question du port de la barbe mais uniquement celui des tatouages, des boucles d'oreille, des piercings et de la coupe de cheveux. En prenant une telle sanction du premier groupe, l'autorité hiérarchique n'a pas entaché d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur d'appréciation sa décision. Par suite, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours n'a commis aucune illégalité fautive en prenant cette sanction. En tout état de cause, le requérant n'invoque aucun préjudice spécifique lié à la prétendue illégalité de cette sanction disciplinaire.

En ce qui concerne l'irrégularité de ses notations pour les années 2007, 2010 et 2014 :

6. Aux termes de l'article 114 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure : " Le sapeur-pompier est noté chaque année conformément aux textes en vigueur. (...). Elle exprime la valeur professionnelle du sapeur-pompier en prenant en compte le comportement et les aptitudes professionnelles. (...). Elle constitue le fondement du système d'avancement car elle peut déterminer les délais d'avancement d'échelon et de grade et peut revêtir également une grande importance pour l promotion interne ". Aux termes de l'article 117 du même règlement : " (...) La variation d'une année sur l'autre s'échelonne de -0,20 à + 0,20 point. / Une variation positive de 0,20 point correspond à un bon travail et un investissement particulier du sapeur-pompier. Le maintien de note en absence de variation correspond à un travail correct au regard de l'emploi sans investissement particulier de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 120 du même règlement : " L'entretien individuel constitue un moment privilégié au cours duquel le responsable hiérarchique dresse un bilan de l'année écoulé avec le sapeur-pompier et fixe les objectifs pour l'année à venir. (...) ".

7. M. I... soutient d'abord n'avoir pas pu bénéficier d'un entretien pour ses notations de 2007 et de 2010 et n'avoir eu également qu'un entretien de trois minutes avec son supérieur hiérarchique pour celle de 2014. D'une part, les allégations de M. I... quant à la durée de son entretien ne sont nullement établies. En tout état de cause, aucun entretien n'était prévu ni par l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, ni par le décret du 14 mars 1986, et si le règlement intérieur faisait mention d'un entretien il n'en fixait pas la durée. D'autre part, s'agissant de la notation au titre de 2010, M. I... a bien été reçu en entretien individuel le 17 mars 2011, comme il le précise lui-même dans son recours adressé, par lettre du 4 mai 2011, au président de la commission administrative paritaire. Il résulte également d'un courrier du 17 avril 2008 adressé par M. I... à un juriste du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels qu'il admet s'être entretenu avec son supérieur hiérarchique, et avoir même enregistré sur son téléphone une partie de la discussion. A supposer même que cet entretien se soit déroulé postérieurement à sa notation et à l'initiative de M. I..., cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il a pu échanger sur son évaluation pour l'année 2007. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien cours des années 2007, 2010 et 2014 manque en fait.

8. M. I... conteste ensuite ses trois notations au titre de 2007, 2010 et 2014 et les appréciations littérales qui ont été formulées, en particulier concernant son individualisme. Il résulte cependant de l'instruction que dès la notation 2003, année au cours de laquelle il a été titularisé, son supérieur hiérarchique avait souligné son " manque de dynamisme " et sa " tendance à s'isoler du groupe ". Il en va de même pour les années 2004, 2005 et 2006 pour lesquelles, même si sa disponibilité et son efficacité ont été reconnues, son supérieur hiérarchique l'a invité au nécessaire respect de la hiérarchie. A cet égard, au titre de la notation de l'année en 2008, son supérieur avait admis une amélioration de son comportement vis-à-vis de la hiérarchie. En outre, la commission administrative paritaire a, à chaque fois, rejeté les recours présentés par M. I... contre ces trois notations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les notations de M. I... au titre de ces trois années seraient entachées d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Par suite, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure n'a commis aucune illégalité fautive dans la notation de M. I... au titre des années 2007, 2010 et 2014.

En ce qui concerne l'attribution de ses missions :

9. Aux termes de l'article 10 du règlement intérieur visé ci-dessus : " L'affectation d'un personnel à une fonction ou un poste de travail est conditionnée à la prise en considération des critères suivants et à la décision du directeur départemental : les besoins du service, l'aptitude physique et médicale, la compétence professionnelle théorique (unités de valeurs) et pratique (expérience), le grade, l'appréciation hiérarchique des services effectués, le souhait de l'intéressé ".

10. M. I... soutient que depuis 2012, il s'est vu retirer une large partie de ses missions et attribuer essentiellement des tâches de désherbage et d'entretien des locaux du centre d'intervention et de secours. Il résulte de l'instruction et comme il le reconnait d'ailleurs, que M. I... a toujours pris part aux interventions opérationnelles, hormis lorsqu'il a été déclaré temporairement inapte en novembre 2009 pour plusieurs mois. Il ressort du courrier du 20 juin 2015 du chef de centre d'incendie et de secours adressé en réponse à deux lettres recommandées de M. I..., que les travaux d'intérêt général sont répartis entre tous les personnels de garde y compris ceux en service hors rang. Il ne résulte pas de l'instruction que M. I... aurait été privé de missions ou ne serait pas vu confier de missions conformes à son grade, alors qu'il était devenu sergent-chef en août 2013. Il s'est vu ainsi confier à la fin de l'année 2013 une mission de formation à destination de sapeurs-pompiers nouvellement recrutés. Sa non sélection pour assurer un remplacement d'un formateur en secourisme lors de la journée du 21 juin 2014 ne révèle pas une volonté de ne plus lui confier de missions de formation. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours n'a commis aucune faute dans l'attribution des missions confiées à M. I....

En ce qui concerne les refus de formation :

11. Il résulte de l'instruction que M. I... a suivi au cours de l'année 2013 deux formations, l'une sur l'intervention sur un véhicule électrique, l'autre sur le maintien des acquis des formateurs de premiers secours. En 2014, il en a suivi trois autres relatives au maintien et perfectionnement des acquis de premiers secours, à l'encadrement des activités physiques niveau II et au maintien et perfectionnement des acquis à l'encadrement des activités sportives. En 2015, il a également suivi trois autres formations relatives à l'encadrement des activités physiques et sportives des jeunes sapeurs-pompiers, aux acteurs en prévention des risques liés à l'activité physique et au diplôme d'éducateur des activités physiques des sapeurs-pompiers. Ces formations pour l'année 2015 ont représenté 127 heures. S'il est vrai que pour cette même année, il a également sollicité de pouvoir suivre 4 autres formations pour un montant total de 195 heures dont une dite de spécialité opérationnelle, il ne résulte pas de l'instruction que ces refus auraient été fondés sur des motifs étrangers au service. Il appartient à l'autorité hiérarchique d'arbitrer les demandes de formations présentées par les différents sapeurs-pompiers en raison notamment des heures déjà suivies au cours de l'année, du nombre de places nécessairement restreintes et en fonction de l'organisation du planning des gardes. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir du fait que certains de ses collègues sous-officiers ont pu suivre les formations que lui-même demandait. Dans ces conditions, le fait que M. I... n'a pas obtenu toutes les formations qu'il demandait à suivre n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute. Par suite, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours n'a pas plus commis de faute en ne faisant pas droit à toutes les demandes de formation présentées par M. I....

En ce qui concerne les refus de mobilité en interne :

12. Aux termes de l'article 124 du règlement intérieur : " La mobilité géographique et/ou fonctionnelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, est facilitée et encouragée au sein du SDIS. Toute vacance de poste au sein du service départemental fait l'objet d'un avis de vacance diffusé à toutes les services et centres comportant des sapeurs-pompiers professionnels. La sapeur-pompier peut demander une mobilité pour une raison personnelle, un changement de grade, un changement d'emploi. (...) ".

13. M. I... soutient avoir postulé en vain en 2015 et 2016 à deux reprises sur un poste au centre de traitement de l'alerte/ centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de l'Eure à Evreux, et sur deux autres postes dans les casernes des Andelys et de Pacy-sur-Eure. Il fait valoir avoir systématiquement essuyé un refus en raison de la volonté de sa hiérarchie de le mettre à l'écart. Il n'apporte toutefois aucun élément pour étayer cette allégation. Dès lors, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de satisfaire aux demandes de mobilité du requérant et n'a, par suite, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de ce service.

En ce qui concerne les refus de promotion au grade d'adjudant :

14. Aux termes du I de l'article 23 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : " _ A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, peuvent être promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans. (...) ".

15. M. I... fait valoir s'être vu refuser quatre années de suite la promotion dans la grade d'adjudant sapeur-pompier en dépit de ses qualités professionnelles reconnues. L'avancement de grade ne constitue pas un droit pour l'agent et reste à l'appréciation de l'autorité territoriale en fonction notamment de la valeur professionnelle de celui-ci. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le service départemental d'incendie et de secours à la suite de la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la cour que pour les années 2018 et 2019, deux tableaux d'avancement ont été publiés par année. Ainsi, à l'issue de la commission administrative paritaire de juin 2018, sur vingt-quatre candidats promouvables, dont M. I..., douze ont été promus tandis que lors de celle de novembre 2018, seuls 3 sapeurs-pompiers professionnels ont été promus parmi les 12 promouvables. Lors de la commission administrative paritaire d'avril 2019, sur les trente-quatre promouvables, seuls cinq ont été promus, tandis qu'en décembre 2019, 9 sapeurs-pompiers professionnel ont été promus parmi les 28 candidats remplissant les conditions. M. I... ne conteste pas, même sommairement, la valeur professionnelle des sapeurs-pompiers effectivement promus, dont les listes pour les années 2018 et 2019 ont été produites par le service départemental d'incendie et de secours. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa valeur professionnelle serait supérieure à celle des agents ayant obtenu la promotion. En outre, il n'est pas le dernier promouvable le plus ancien à ne pas avoir été promu en 2018. Ainsi, il résulte du tableau annexé au procès-verbal de la commission administrative paritaire du 25 juin 2018, que d'autres agents, en particulier M. H..., M. D..., M. K... promouvables respectivement depuis le 1er mars 2016, le 1er janvier 2016 et le 1er février 2016, qui remplissaient pourtant les conditions depuis plus longtemps que M. I..., n'étaient toutefois pas encore non plus promus à cette date. De même M. J..., pourtant promouvable en 2012, ne l'a été que six ans plus tard en 2018. Par ailleurs, M. I... n'était pas le seul sergent à ne pas avoir été nommé à la fin de l'année 2019, deux autres fonctionnaires étant dans la même situation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'ayant pas promu M. I... au grade d'adjudant, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il n'a, dès lors, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

16. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

18. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

19. Outre les multiples fautes du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure invoquées par le requérant et examinées ci-dessus qui participeraient à la présomption de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, M. I... soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral commis par le chef du centre et de secours de Vernon en poste entre septembre 2007 et mai 2011, puis par son successeur à compter de novembre 2012. Il soutient que la situation s'est dégradée en raison de son soutien en décembre à l'un de ses collègues, accusé de viol aggravé en réunion. Il soutient que son supérieur hiérarchique l'a humilié en mettant en cause publiquement son travail, en lui reprochant notamment de n'avoir pas correctement lavé l'extérieur de son véhicule de fonction. II se prévaut également de plusieurs attestations de collègues qui témoignent d'un " comportement oppressant " de ce supérieur à l'égard de M. I..., ou encore qu'il contrôlait en permanence ce qu'il faisait. Il lui a ainsi été demandé de justifier médicalement le fait qu'il avait toujours à portée de main une gourde d'eau. Il avance également qu'il n'a jamais eu de réponse à ses demandes de matériel pour effectuer correctement sa mission de formateur au cours de l'année 2010.

20. M. I... soutient également que le chef du centre d'incendie et de secours de Vernon, en poste à compter de novembre 2012, l'a cantonné à des tâches ménagères et de désherbage de la caserne, a refusé de lui donner davantage de responsabilités dans le domaine de l'encadrement sportif ou de la formation en dépit de ses compétences en la matière, alors qu'il a assuré entre septembre et décembre 2013, l'instruction de douze sapeurs-pompiers stagiaires, et qu'il est manifestement intervenu pour faire obstruction à sa candidature de sapeur-pompier volontaire dans le département limitrophe des Yvelines après qu'il ait décidé de rompre son contrat le liant au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure alors qu'il avait eu au départ un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, puisqu'il s'apprêtait à remplir son dossier. Il souligne qu'il ne s'est pas vu proposer d'effectuer le remplacement d'un formateur absent le 24 juin alors que ses collègues formateurs ont été sollicités. Il fait état également des répercussions de ces agissements sur sa santé mentale et physique, un congé de longue durée lui ayant été accordé depuis juin 2016.

21. L'ensemble de ces d'éléments factuels avancés par le requérant sont de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.

22. Toutefois, pour désagréable que soit la réflexion que son supérieur a pu avoir sur l'insuffisance du nettoyage effectué par M. I..., cette tâche pouvait parfaitement lui être confiée dans le cadre de l'entretien du service et cette réflexion isolée n'est pas de nature à révéler un agissement constitutif de harcèlement moral. Même en tenant compte des commentaires d'un membre de sa hiérarchie sur la gourde d'eau et la demande de justification d'un certificat médical, ces éléments ne suffisent pas plus à établir des agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, les quelques attestations de collègues ne font état que d'un ressenti général sans énoncer d'autres faits précis. La circonstance que son supérieur n'ait pas explicitement donné suite à ses demandes écrites de matériel formulés les 26 mai et 10 juin 2010, adressées sous couvert du responsable du service de formation, par lesquelles M. I... réclamait un vidéoprojecteur et signalait l'impossibilité de présenter les techniques d'immobilisation en l'absence des véhicules ambulances partis en intervention, ne saurait être interprétée comme une quelconque forme de mépris. Ainsi qu'il a été ait au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations littérales portés sur ses fiches de notation faisant état d'un comportement individualiste, ou l'absence de progression de sa note en 2007 et 2010 seraient constitutives de harcèlement moral. D'ailleurs, ses notations pour les années 2011 et 2012 relèvent une progression dans son attitude et ne lui sont pas défavorables.

23. Ainsi qu'il a dit également au point 10, le service départemental d'incendie et de secours n'a commis aucune faute dans l'attribution des missions confiées à M. I.... Il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie aurait fait obstruction à sa candidature de sapeur-pompier volontaire dans les Yvelines, nonobstant les termes de la réponse du chargé de mission volontariat du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines dans son courriel du 7 octobre 2014, qui évoquait les " raisons que vous devez connaitre ", M. I... indiquant lui-même qu'un contrat moral entre les deux départements pour éviter un effet de fuite des volontaires lui a été oralement évoqué. Si M. I... fait également état du refus par son supérieur de lui permettre d'assurer un volume de formation suffisant pour lui permettre de renouveler son agrément de formateur, ce refus ne traduit pas un harcèlement moral alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. I... ayant pu suivre de nombreuses formations. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que sa hiérarchie aurait sciemment évité de lui proposer d'assurer le remplacement d'un formateur lors de la journée du 24 juin. Il ressort des circonstances décrites par le requérant lui-même, que cette désignation a été rapidement réglée dans l'après-midi du 10 juin 2014 pendant qu'il était en intervention opérationnelle et qu'il n'avait pas pu avant son départ se rendre chez l'adjoint au chef de centre qui l'avait convoqué. Il ne peut davantage remettre en cause la décision du chef de centre, à qui il appartient d'organiser son service, de nommer en avril 2015 au poste de sous-officier responsable de garde un autre sergent que lui. La circonstance que le chef de centre ait par ailleurs interdit la pratique du vélo d'appartement au sein du centre d'incendie et de secours sans donner d'explication n'établit aucune intention malveillante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. I... avait pour habitude d'adresser régulièrement des courriers recommandés à sa hiérarchie en exigeant des réponses écrites à ses demandes. Alors qu'il lui avait été précisé que cette attitude n'était pas la méthode la plus adaptée, M. I... " fidèle à lui-même " selon ses propres termes a cru devoir répliquer par écrit au compte rendu que lui a adressé le directeur départemental d'incendie et de secours, qui l'avait reçu personnellement le 7 avril 2016 pendant plus de deux heures. En outre, si l'état de santé de M. I... s'est dégradé, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa maladie, imputabilité qui a été refusée par une décision du 8 février 2019 du service départemental d'incendie et de secours. Le lien entre l'état de santé et le harcèlement moral n'est pas établi.

24. Si le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours a admis dans un compte rendu d'entretien que le management du chef de centre d'incendie et de secours de Vernon pouvait être " rugueux ", et qualifiable de " commandement à l'ancienne ", il a également relevé " le caractère cyclique " des relations entretenues par M. I... avec ces chefs de centre et sa " quête de valorisation et reconnaissance ",. Dans ces conditions, les agissements de l'autorité administrative n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et même pris dans leur ensemble, ne sauraient par être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral, au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne le comportement vexatoire :

25. Indépendamment même de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent de subir, de la part notamment du supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel il est placé, un comportement vexatoire qui, par sa réitération sur une longue durée, excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, est constitutif, pour l'administration qui l'emploie, d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points 22 et 23, et même si son travail lors du lavage de la voiture de son supérieur a été mis en cause devant ses collègues ou qu'il ait dû produire un certificat médical pour justifier de ses besoins hydriques que M. I... aurait subi, de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs, des agissements de nature vexatoire sur une longue durée excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique La faute ainsi alléguée par M. I... n'est pas davantage établie.

En ce qui concerne la discrimination en raison de son état de santé :

26. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

27. M. I... soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé qui l'a conduit d'abord à être déclaré inapte temporairement de novembre 2009 à avril 2010, puis à être placé en congé de maladie ordinaire pour état dépressif en 2011, 2014 et 2015, et enfin en congé de longue durée à compter de juin 2016. Toutefois, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, les différentes mesures que M. I... prétend en lien avec son état de santé, tels que des refus de formation, de promotion, de mobilité ou de mauvaises appréciations dans sa notation, sont en réalité justifiées soit par l'intérêt du service, soit par la manière de servir de M. I..., dans des fonctions où l'importance du travail en équipe est soulignée. Aussi, les éléments de fait avancés par M. I... ne permettent pas de faire présumer qu'il aurait été victime, à raison de son état de santé, de mesures discriminatoires telles que celles prohibées par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne la faute résultant d'un manquement à l'obligation de protéger la santé de ses agents :

28. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Aux termes de l'article 23 de cette même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".

29. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

30. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

31. M. I... soutient qu'en dépit de trois courriers qu'il a adressés au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure les 16 juin 2014, 14 avril 2015 et 28 mai 2015, ce dernier n'a pas alerté l'administration sur sa situation. Si le médecin-chef, qui doit respecter des règles de déontologie, n'a pas saisi l'autorité administrative du mal-être dont M. I... faisait état dans ses courriers, il a néanmoins dirigé ce dernier vers la psychologue du service départemental d'incendie et de secours. Par ailleurs, en réponse à des courriers recommandés, le chef du centre d'incendie et de secours de Vernon a répondu point par point au sentiment d'exaspération exprimé par M. I... dans son cadre professionnel. En outre, il résulte de l'instruction que M. I... avait été reçu en entretien en janvier 2016 par le chef du groupement territorial Seine. Il a été également reçu ensuite par le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours le 7 avril 2016. Le président du service départemental d'incendie et de secours lui a proposé un poste au centre d'incendie et de secours de Conches-en- Ouche, que M. I... a toutefois décliné. Puis un second poste en surnombre au sein du centre d'incendie et de secours d'Evreux lui a été proposé le 14 avril 2016, qu'il a accepté après une période de réflexion de plusieurs mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le président du service départemental d'incendie et de secours aurait commis une faute au regard de ses obligations de protéger ses agents et d'assurer leur sécurité au travail, prévues par les articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.

32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure tirée du défaut de liaison du contentieux, que les conclusions indemnitaires présentées par M. I..., ainsi que celles tendant au versement d'intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. I... la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

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N°20DA00233

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/11/2020
Date de l'import : 16/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20DA00233
Numéro NOR : CETATEXT000042590884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;20da00233 ?
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