Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de Plachy-Buyon a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont il est atteint depuis octobre 2016.
Par une ordonnance n° 1800191 du 19 décembre 2019, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2020 et 21 août 2020, M. C..., représenté par la SCP J-F Lepretre, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Plachy-Buyon de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, constatée le 6 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plachy-Buyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Jean-Charles Homehr, substituant Me E..., représentant la commune de Plachy-Buyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., garde-champêtre principal, employé par la commune de Plachy-Buyon, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie. Il relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2019 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et le recommandé que le pli contenant l'arrêté contesté a été déposé le 2 octobre 2017 aux services postaux et a été présenté, le 5 octobre 2017, à l'adresse habituelle de M. C... à Plachy-Buyon. Ce pli a ensuite été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Pour contester la tardiveté de sa requête dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 22 janvier 2018, M. C... soutient avoir informé son employeur, par lettre du 27 septembre 2017, de son adresse temporaire au Portugal pour la période du 1er octobre 2017 au 17 novembre 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de la preuve de dépôt, que M. C... n'a déposé sa lettre aux services postaux que le samedi 30 septembre 2017 et qu'elle n'a, par suite, été reçue par la commune que le lundi 2 octobre 2017, soit le jour où cette dernière a elle-même déposé aux services postaux son pli recommandé notifiant l'arrêté attaqué du 29 septembre 2017. En n'adressant que le 30 septembre 2017 sa lettre informant la commune de son changement temporaire d'adresse, soit la veille de sa nouvelle domiciliation, M. C... n'a pas pris les dispositions utiles en vue de recevoir au moins pendant les premiers jours de la période considérée, les courriers qui pourraient lui être adressés par la commune. La circonstance que la commune avait déjà eu connaissance de son adresse au Portugal, notamment pour la période du 3 au 25 juillet 2017 ou du 21 août au 20 septembre 2017, est sans incidence sur la régularité de la notification du 5 octobre 2017. Par ailleurs, si la commune a réexpédié cet arrêté par une lettre recommandée datée du 20 novembre 2017, cette seconde notification n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux contre l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande.
Sur les dépens :
5. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plachy-Buyon doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plachy-Buyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Plachy-Buyon.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plachy-Buyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Plachy-Buyon.
1
2
N°20DA00179
1
3
N°"Numéro"