La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 19DA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Précy-sur-Oise, a retiré la décision du 2 mars 2018 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé cette société à le licencier.

Par une ordonnance n° 1900751 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par

le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Précy-sur-Oise, a retiré la décision du 2 mars 2018 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé cette société à le licencier.

Par une ordonnance n° 1900751 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2019 et 1er juillet 2020, M. C..., représenté par Me F... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 10 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Précy-sur-Oise la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... A..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me G... E..., représentant M. C... et Me J... D..., représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Les Lys.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009 par la société Précy-sur-Oise, pour exercer les fonctions d'animateur au sein de la résidence de retraite médicalisée " Résidence des Lys " dans la commune de Précy-sur-Oise. Il était en dernier lieu titulaire des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. Par une décision du 2 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Précy-sur-Oise. Par une décision du 10 janvier 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formée le 4 mai 2018 par la société Précy-sur-Oise, a retiré la décision du 2 mars 2018 de l'inspecteur du travail et a accordé l'autorisation de licenciement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité.

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas produit, en pièce jointe de sa demande de première instance, la deuxième page de la décision attaquée qui en comportait trois. Il est constant qu'en réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, datée du 14 mars 2013, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 18 mars suivant, ainsi que l'atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique " Télérecours ", qui l'invitait à produire " l'intégralité de la décision attaquée dans laquelle il manque une voire plusieurs pages " et qui l'avisait des conséquences de cette carence, il n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de la produire. La page manquante portait sur les motifs pour lesquels la ministre du travail estimait que l'autorisation de licenciement devait être accordée à l'employeur de M. C.... Contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'a repris que de très brefs extraits de phrase de cette page manquante dans sa demande de première instance, la décision incomplète ne permettait pas, au tribunal administratif, d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. En outre, il ne saurait sérieusement soutenir que l'instruction de sa requête aurait pu notamment lui permettre de régulariser cette pièce avant la clôture d'instruction alors qu'il a été mis à même de régulariser cette pièce par l'invitation que lui a adressé le greffe.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Précy-sur-Oise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la société Précy-sur-Oise au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Précy-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Précy-sur-Oise.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

N°19DA01443

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01443
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04 Procédure. Instruction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP MICHEL HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;19da01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award