La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 19DA00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Norlit a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 0109552 par lequel le département du Pas-de-Calais lui a réclamé la somme de 341,16 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, la société Norlit, a demandé au même tribunal d'arrêter le sol

de du marché de construction d'un centre de ressources numériques pour le dévelop...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Norlit a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 0109552 par lequel le département du Pas-de-Calais lui a réclamé la somme de 341,16 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, la société Norlit, a demandé au même tribunal d'arrêter le solde du marché de construction d'un centre de ressources numériques pour le développement et l'accès à la connaissance sur le site de la coupole d'Helfaut qu'elle a conclu avec le département à un montant de 175 098,60 euros toutes taxes comprises et de condamner ce dernier à lui verser cette somme, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 6 avril 2014 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2015 et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608460 et 1609914 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes émis le 5 septembre 2016 par le département du Pas-de-Calais à l'encontre de la société Norlit, déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 341,16 euros et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2019 et 2 octobre 2020, la société Rabot Dutilleul Construction, venue aux droits de la société Norlit, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal arrête le solde du marché qu'elle a conclu avec le département du Pas-de-Calais à un montant de 175 098,60 euros toutes taxes comprises ;

2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 175 098,60 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2014 ainsi que de leur capitalisation à compter du 6 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la société Rabot Dutilleul Construction, Me C... représentant le département du Pas-de-Calais et de Me D... représentant la société Abciss Architectes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 24 février 2011, le département du Pas-de-Calais a confié à la société Norlit, aux droits de laquelle est venue la société Rabot Dutilleul Construction, le lot n° 1 " gros oeuvre étendu " d'un marché de travaux de construction d'un centre de ressources audiovisuelles et d'un espace numérique de développement et d'accès à la connaissance sur le site de la coupole d'Helfaut. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 26 octobre 2012. Un document intitulé " décompte définitif " indiquant que le montant du solde du marché était fixé à la somme de 175 098,60 euros toutes taxes comprises en faveur du titulaire a été signé en mars 2014. Le département du Pas-de-Calais a établi, le 19 novembre 2015, un décompte général présentant un solde négatif de 341,16 euros toutes taxes comprises. La société Rabot Dutilleul Construction relève appel du jugement du 20 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal arrête le solde du marché qu'elle a conclu avec le département du Pas-de-Calais à un montant de 175 098,60 euros toutes taxes comprises.

Sur les conclusions tendant à la détermination du solde du marché :

2. L'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), auquel se réfère le marché en litige, dispose que : " 13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine [...]. 13. 4. 1. Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général [...]. 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général [...]. 13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. [...] 13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. " L'article 50 du même cahier dispose que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 21 janvier 2013, le département du Pas-de-Calais a transmis, au maître d'oeuvre, des documents, qu'il avait reçus le 6 décembre 2012 directement de la part de la société Norlit, afin que celui-ci établisse le projet de décompte général et lui avait précisé que la société lui était redevable de la somme de 341,16 euros. Le 6 mars 2014, le département du Pas-de-Calais a réceptionné un courrier daté du 3 mars 2014 émanant du maître d'oeuvre, la société Abciss Archictes, indiquant lui transmettre en pièce jointe le " décompte général et définitif " du lot dont la société Norlit était titulaire. Ce document joint, intitulé lui-même " décompte définitif " et signé par la société Norlit, par la société Abciss Architectes et par un chef de projets au sein du département du Pas-de-Calais, fait état d'un " reste à percevoir " de 175 098,60 euros au profit de la société titulaire du marché. Ce document a été retourné, par courrier du 20 mars suivant, par le chef du service des grands travaux du département du Pas-de-Calais au sein duquel travaille le chef de projet signataire, à la société Norlit mentionnant qu'il ne s'agissait que d'une " facture " et refusant, eu égard aux travaux de reprises des fissures non concluants, la levée des réserves. Dans ces conditions, le document intitulé " décompte définitif " et faisant état d'un " reste à percevoir " de 175 098,60 euros ne saurait être regardé comme constituant le décompte général notifié par le maître d'ouvrage au titulaire du marché au sens des dispositions de l'article 13.4.2 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. Dès lors, la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à soutenir que ce document serait devenu le décompte général et définitif du marché.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, après avoir levé les réserves de l'ouvrage le 30 septembre 2015, le département du Pas-de-Calais a transmis à la société Norlit, le 19 novembre 2015, le décompte général. A cet égard, la circonstance qu'au cours de la procédure d'établissement du solde du marché, le projet de décompte final du titulaire n'ait pas été préalablement notifié au maître d'oeuvre, comme le prévoit l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, mais directement au maître d'ouvrage, est sans incidence sur l'établissement par ce dernier du décompte général dès lors que le maître d'oeuvre avait signé le projet de décompte.

5. Enfin, si la société requérante a contesté, le 4 décembre 2015, la transmission du décompte général en estimant que celui-ci avait déjà été établi le 6 mars 2014, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'à cette date le décompte général n'avait pas été établi. En se bornant, dans le courrier du 4 décembre 2015 qu'elle a adressé au département du Pas-de-Calais, à contester le principe de l'établissement d'un " nouveau " décompte général, elle ne saurait être regardée comme ayant exposé les motifs de son différend et justifié des raisons pour lesquelles elle estimait que la somme de 175 098, 60 euros lui était due et ne saurait donc être regardée comme ayant transmis un mémoire en contestation du décompte général du marché au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général au sens de l'article 50.1.1 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. Dans ces conditions, et conformément à l'article 13.4.5. du même cahier, à défaut d'avoir exposé en détail les motifs de ses réserves, le décompte général est réputé avoir été accepté par la société requérante et être devenu le décompte général et définitif du marché.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le solde du marché qu'elle a conclu avec le département du Pas-de-Calais soit établi à un montant de 175 098,60 euros toutes taxes comprises.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Rabot Dutilleul Construction et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 1 500 euros à verser au département du Pas-de-Calais au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rabot Dutilleul Construction est rejetée.

Article 2 : La société Rabot Dutilleul Construction versera la somme de 1 500 euros au département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rabot Dutilleul Construction, au département du Pas-de-Calais et à la société Abciss Architectes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

N°19DA00133

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00133
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;19da00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award