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22/10/2020 | FRANCE | N°18DA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 18DA01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 avril 2016 par laquelle le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte, contre le docteur Vilarem, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'enjoindre au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de sa plainte.

Par un jugement n° 160566

4 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 avril 2016 par laquelle le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte, contre le docteur Vilarem, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'enjoindre au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de sa plainte.

Par un jugement n° 1605664 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, Mme A... B..., représentée par Me Belkebir, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2016 par laquelle le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte, à l'encontre du docteur Vilarem, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de sa plainte.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le docteur Imen A... B... occupe, depuis le 4 octobre 2011, un emploi d'assistant spécialiste associé au centre hospitalier de Valencienne, sous l'autorité du docteur Vilarem. Par une lettre du 15 janvier 2016, le docteur A... B... a déposé une plainte auprès du président du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins à l'encontre du docteur Vilarem à la suite d'une altercation qu'elle a eue avec lui, le 6 janvier 2016, sur son lieu de travail. Une réunion de conciliation entre les parties a ensuite été organisée le 25 mars 2016, mais elle s'est avérée infructueuse. Par une décision du 28 avril 2016, notifiée par une lettre du 12 mai 2016, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir un manquement du docteur Vilarem aux dispositions du code de déontologie médicale. Par une lettre du 12 juillet 2016, Mme A... B... a saisi le conseil national de l'ordre des médecins d'un recours contre la décision du 28 avril 2016 auquel ce dernier a, par son silence, opposé une décision de rejet. Par un jugement du 10 juillet 2018, dont Mme A... B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui devait être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 avril 2016 du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins.

2. En premier lieu, par dérogation à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, l'article L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des " médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...) ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont survenus lors d'un échange entre Mme A... B... et le docteur Vilarem dans le service hospitalier et avaient pour objet les modalités d'organisation de la poursuite de l'activité de la requérante au sein du centre hospitalier de Valenciennes, en particulier son passage à un temps de travail à mi-temps à compter du 1er mai 2016, de sorte que les faits en cause doivent être considérés comme constitutifs d'actes de la fonction publique commis par un médecin chargé d'un service public au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions et dès lors que le conseil départemental de l'ordre des médecins n'était pas en compétence liée pour transmettre la plainte de Mme A... B... à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu établi le 10 mars 2016 par le centre hospitalier de Valenciennes, qui a notamment auditionné les deux médecins présents le jour de l'altercation entre Mme A... B... et le docteur Vilarem, que, si le ton entre ces derniers est monté, aucune insulte ou propos dévalorisant n'a été prononcé à l'encontre de Mme A... B.... L'attestation d'une patiente, qui aurait été présente ce jour-là, versée au dossier par la requérante et dépourvue de précisions circonstanciées sur l'objet de la discussion et les propos échangés, est insuffisante pour corroborer ses dires. Par ailleurs, les pièces versées au dossier concernant la désorganisation du service de cardiologie ou faisant état du professionnalisme de Mme A... B... ne sont pas davantage de nature à établir un manquement du docteur Vilarem à ses obligations déontologiques. Dans ces conditions, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée du 28 avril 2016.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins en date du 28 avril 2016. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins.

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N°18DA01844

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01844
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BELKEBIR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;18da01844 ?
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