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13/10/2020 | FRANCE | N°20DA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 20DA00742


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 janvier 2020 portant transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2000498 du 28 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de reje

ter cette demande.

Il soutient que l'arrêté n'était pas entaché d'absence d'examen particulier, d'erreur de dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 janvier 2020 portant transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2000498 du 28 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter cette demande.

Il soutient que l'arrêté n'était pas entaché d'absence d'examen particulier, d'erreur de droit ou de violation de l'article 32 du règlement n° 604/2013.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Le préfet doit examiner la situation de l'étranger concerné au regard des éléments dont il est informé à la date de sa décision. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté du 16 janvier 2020, notifié le 30, était entaché d'absence d'examen de la situation de l'intéressé en se fondant sur un certificat médical établi le 12 février 2020 soit postérieurement à l'arrêté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... :

2. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18-1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et a relevé que l'intéressé avait déjà demandé l'asile en Allemagne, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait.

4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. B... a bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et le résumé de cet entretien a été remis à l'intéressé.

5. M. B..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident ses deux enfants mineurs. Il est entré en France et a demandé l'asile en décembre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes lui aient notifié un refus de l'asile ou une mesure d'éloignement. Si l'intéressé invoque un stress post traumatique, le seul justificatif produit à l'instance, postérieur à l'arrêté, évoque un traitement par mirtazapine sans autre précision sur ce point et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce stress serait réactivé en cas de retour en Allemagne ou qu'un traitement y serait impossible.

6. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 53 de la Constitution, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. B... et Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 avril 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA00742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00742
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;20da00742 ?
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