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13/10/2020 | FRANCE | N°19DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré à la commune de Saint-Pierre-la-Garenne le 15 mars 2017 par le maire de Saint-Pierre-la-Garenne.

Par un jugement n° 1702116 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2019 et 2 mars 2020, M. et Mme A... E... et Mme D... C..., cette dernière entendant interv

enir au soutien de la requête, représentés par Me B... F..., demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré à la commune de Saint-Pierre-la-Garenne le 15 mars 2017 par le maire de Saint-Pierre-la-Garenne.

Par un jugement n° 1702116 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2019 et 2 mars 2020, M. et Mme A... E... et Mme D... C..., cette dernière entendant intervenir au soutien de la requête, représentés par Me B... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Garenne à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention :

1. L'intervention de Mme C... n'a pas été présentée par mémoire distinct comme l'article R. 632-1 du code de justice administrative le prescrit. Elle est donc irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

3. Pour l'application de cette disposition, l'autorité administrative doit tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la construction, de la nature de l'activité projetée, des nuisances y compris sonores pouvant être générées et des prescriptions pouvant les réduire susceptibles d'être édictées par ailleurs au titre de la police administrative générale ou spéciale.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle C537 en cause est située, rue des Farguettes, dans le secteur urbanisé de la commune de Saint-Pierre-la-Garenne. Elle comporte déjà, à 50 mètres de la propriété acquise en 2002 par M. et Mme E... au 14 rue des Perruques, une salle des fêtes dont l'utilisation, notamment la nuit et en fin de semaine, a causé des nuisances sonores telles que la commune, saisie de réclamations répétées de M. et Mme E... relayées par le sous-préfet des Andelys, a entrepris des travaux d'insonorisation, a équipé la salle d'un limiteur de bruit, a réduit le nombre des manifestations qu'elle y organisait et a adopté un règlement intérieur imposant aux particuliers louant la salle pour des évènements festifs de fermer les portes à partir de 22 heures " sauf en cas de force majeure ".

5. D'autre part, le projet litigieux consiste à édifier, pour la tenue d'activités festives en plein air, une halle annexe à la salle des fêtes, longue de 23,30 mètres et large de 6 mètres, dont une seule travée est fermée, dont les quatre autres travées sont ouvertes sans cloison amovible, avec une toiture sans insonorisation et à une distance de la propriété de M. et Mme E... encore moindre que celle séparant la salle des fêtes de cette propriété.

6. Enfin, si le maire est en mesure, au titre de ses pouvoirs de police administrative, d'édicter une réglementation visant à réduire les nuisances sonores, comme il l'a déjà fait pour la salle des fêtes en soumettant à autorisation l'installation de barnums et de stands pour vin d'honneur et en interdisant l'installation d'une sonorisation, les feux d'artifice, les pétards, les concerts de klaxon et le tapage nocturne, de telles prescriptions d'ordre général sont insusceptibles à elles seules, en l'absence de prise en compte du risque de nuisances sonores dans la conception même de la construction, de prévenir de telles nuisances inhérentes à l'utilisation d'un bâtiment prévu pour des activités festives la nuit et en fin de semaine.

7. Dans ces conditions, même si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune indique, pour décrire le " caractère " de la zone UA, qu'elle " regroupe aussi bien l'habitat que les services et activités compatibles avec la proximité de l'habitat ", même si la réalisation d'une étude acoustique prescrite par la réglementation sur le bruit n'était pas nécessaire avant la délivrance du permis de construire et même si le projet prévoyait un écran végétal de haies et arbres de haute tige, le permis de construire est entaché, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. D'une part, la commune de Saint-Pierre-la-Garenne versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. D'autre part, la demande présentée par la commune de Saint-Pierre-la-Garenne, partie perdante, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme D... C... n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 janvier 2019 est annulé.

Article 3 : Le permis de construire délivré à la commune de Saint-Pierre-la-Garenne le 15 mars 2017 est annulé.

Article 4 : La commune de Saint-Pierre-la-Garenne versera à M. et Mme E... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E..., à Mme D... C... et à la commune de Saint-Pierre-la-Garenne.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.

N°19DA00714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00714
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;19da00714 ?
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