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08/10/2020 | FRANCE | N°19DA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 19DA00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bolbec a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute de sa maladie professionnelle du 27 mai 2017.

Par un jugement n°1603763 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. E..., représenté par Me C... D..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bolbec a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute de sa maladie professionnelle du 27 mai 2017.

Par un jugement n°1603763 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. E..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 22 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bolbec de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bolbec la somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A..., présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint technique territorial employé par la commune de Bolbec, a été victime le 12 novembre 2003 d'un accident de service en se blessant à l'épaule gauche. Par un jugement du 12 mars 2013, devenu définitif, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le maire de Bolbec a refusé de reconnaître la pathologie de M. E..., à savoir une lésion du bourrelet glénoïdien de l'épaule gauche, comme imputable au service. Le 27 mai 2014, M. E... a demandé que soient reconnus imputables au service ses arrêts de travail à compter de cette date, en raison d'une rechute, selon lui, de la pathologie dont il est atteint. Par un arrêté du 22 septembre 2016, le maire de Bolbec, après un avis défavorable de la commission de réforme, a refusé de faire droit à sa demande. M. E... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 16 du décret 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1°. (...) ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

4. En dépit de la mesure d'instruction diligentée par la cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive aurait été consulté et aurait remis à la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. E... qu'il présente comme une " rechute " de sa précédente pathologie, reconnue, elle, imputable au service, le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette commission en application des dispositions rappelées au point 16. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de la commission de réforme que ce médecin aurait été présent lors de la réunion de la commission. Cette commission n'a ainsi pas disposé d'observations éventuelles de ce médecin sur l'état de santé de l'intéressé. Par suite, et alors que la commission a émis un avis défavorable en indiquant qu'il n'existait aucun élément médical nouveau justifiant la rechute alléguée, le vice ayant affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a privé, en l'espèce, M. E... d'une garantie. L'arrêté du 22 septembre 2016 du maire de Bolbec doit, dès lors, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur l'injonction, assortie d'une astreinte :

6. Alors, en tout état de cause, que M. E... demande uniquement le réexamen de sa demande, il y a uniquement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Bolbec de réexaminer la situation de M. E... et de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bolbec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bolbec une somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 22 septembre 2016 du maire de la commune de Bolbec sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bolbec de réexaminer la situation de M. E... et de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bolbec versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bolbec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Bolbec.

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N°19DA00036

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00036
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-08;19da00036 ?
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