Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le maire de Wormhout a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, de condamner la commune de Wormhout à lui verser une indemnité de 275 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Wormhout, et de mettre à la charge de la commune de Wormhout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1608959 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 26 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Wormhout à lui verser une indemnité de 275 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 27 août 2016 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me C..., représentant la commune de Wormhout.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de maîtrise territorial exerçant ses fonctions au sein de la commune de Wormhout, a été placé en congé de longue maladie du 8 juillet 2015 au 7 avril 2016, puis en congé de maladie ordinaire jusqu'au 17 juillet 2016. Par un arrêté du 22 juillet 2016, faisant suite à des mises en demeure adressées par courriers des 15 et 20 juillet 2016, le maire de Wormhout a prononcé la radiation des cadres de M. A... pour abandon de poste. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wormhout à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la radiation des cadres pour abandon de poste :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. En premier lieu, si M. A... a refusé de signer le courrier du 15 juillet 2016 lui notifiant l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le maire de Wormhout a décidé sa réintégration sur son poste de travail à compter du 18 juillet 2016, il a signé le procès-verbal de remise du pli, le 20 juillet 2016, par lequel le maire l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail à compter du 22 juillet 2016. Par ailleurs, le maire pouvait valablement, contrairement à ce que soutient le requérant, notifier lui-même cette mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté le mettant en demeure de reprendre n'aurait pas été valablement notifié doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté prononçant sa radiation des cadres est entaché d'un vice de procédure, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, aucune procédure disciplinaire n'a à précéder une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste dont la procédure est décrite au point 2. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsque le médecin agréé, qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie, conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
6. Il résulte de l'instruction que, alors que M. A... était en congé de maladie, la commune de Wormhout a demandé à un médecin agréé de procéder à une contre-visite. Le 15 juillet 2016, le docteur Dubois a estimé que " l'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié " et que " son état clinique ne présente aucun critère de gravité ". Il est constant que M. A... n'a pas saisi le comité médical compétent d'une éventuelle contestation de ces conclusions. Si le requérant indique qu'il a, postérieurement à cette contre-expertise, transmis un nouveau certificat d'arrêt de travail de son médecin traitant pour la période allant du 18 au 31 juillet 2016, ainsi qu'une attestation du docteur Turpein datée du 16 juillet 2016 indiquant décliner toute responsabilité en cas de reprise du travail, ces éléments, qui ne font pas état de l'existence de circonstances nouvelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés le médecin agréé et la commune de Wormhout en estimant que l'intéressé était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 22 juillet 2016. Enfin, l'attestation du docteur Gosset datée du 29 juillet 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, se borne à indiquer que l'état psychologique de M. A... s'est aggravé du fait de la non-reconnaissance de sa situation par le docteur Dubois mandaté par son employeur. Si M. A... soutient que le maire de Wormhout ne pouvait prononcer sa radiation des cadres au seul motif qu'il n'avait plus donné de nouvelles, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste de travail le 22 juillet 2016. Par suite et dès lors que l'intéressé ne pouvait plus justifier être en congé de maladie, qu'il lui appartenait de rejoindre son poste comme il avait été mis en demeure de le faire, alors même que son affectation à ce poste aurait été irrégulière, c'est à bon droit que le maire de Wormhout a pu constater que M. A... avait rompu le lien qui existait entre l'administration et lui et a, pour ce motif, prononcé sa radiation des cadres. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant radiation des cadres doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment, que l'arrêté prononçant la radiation des cadres de M. A... serait entaché d'un détournement de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté le radiant des cadres.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
10. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 6, que l'état de santé de M. A... ne justifiait plus son placement en congé de maladie. S'il est constant que l'intéressé a vu ses responsabilités réduites au sein du service des espaces verts, ce seul fait ne saurait présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la réorganisation de ce service était motivée par la volonté d'en améliorer le fonctionnement, sans que les attestations faisant état des qualités de M. A... ne soient de nature à remettre en cause ce constat. Par ailleurs, la circonstance que le maire lui ait notifié lui-même à son domicile, le 20 juillet 2016, la mise en demeure de reprendre son poste de travail à compter du 22 juillet 2016 et, le 22 juillet 2016, l'arrêté prononçant sa radiation des cadres, du fait de son absence au travail le matin même, ne saurait davantage faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Wormhout l'indemnise du harcèlement moral qu'il estime avoir subi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Wormhout.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Wormhout, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au même titre par la commune de Wormhout.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wormhout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Wormhout.
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N°19DA00020
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