Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1903585 du 19 novembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / (...) ".
2. M. D... C..., ressortissant de la République du Congo né en 1976, a déclaré être entré en France en octobre 2011. Par un arrêté du 12 août 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... C... relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'intéressé a eu connaissance de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 10 septembre 2019, comme en atteste sa saisine du tribunal administratif, à cette même date, par la voie de l'application Télérecours.
4. A cette saisine toutefois, seuls des documents et non un mémoire introductif d'instance étaient joints. Même si l'arrêté était au nombre de ces pièces, la condition, posée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'énoncé des conclusions n'était ainsi pas remplie. En conséquence, le greffe a, le même jour, refusé d'enregistrer une requête et en a informé le demandeur par un courriel adressé à son conseil par la voie de l'application Télérecours. L'appelant ne conteste pas ce refus d'enregistrement.
5. Si le conseil de M. D... C... a déposé au tribunal administratif le 4 novembre 2019 un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019, le délai de trente jours, prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour présenter un recours contre la décision en litige, était alors expiré.
6. Si ce même conseil affirme que le courriel mentionné au point 4, qu'elle a joint à son recours du 4 novembre 2019, a été dirigé vers les " messages indésirables " de sa messagerie électronique et qu'elle n'en a pas pris connaissance avant le 1er novembre 2019, elle n'a fourni aucun élément à l'appui de ses dires. En toute hypothèse, il lui appartenait de s'assurer de l'effectivité de ses communications avec l'application Télérecours.
7. Dans ces conditions, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°19DA02758 2