La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°19DA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903585 du 19 novembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4°

de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903585 du 19 novembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / (...) ".

2. M. D... C..., ressortissant de la République du Congo né en 1976, a déclaré être entré en France en octobre 2011. Par un arrêté du 12 août 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... C... relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. L'intéressé a eu connaissance de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 10 septembre 2019, comme en atteste sa saisine du tribunal administratif, à cette même date, par la voie de l'application Télérecours.

4. A cette saisine toutefois, seuls des documents et non un mémoire introductif d'instance étaient joints. Même si l'arrêté était au nombre de ces pièces, la condition, posée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'énoncé des conclusions n'était ainsi pas remplie. En conséquence, le greffe a, le même jour, refusé d'enregistrer une requête et en a informé le demandeur par un courriel adressé à son conseil par la voie de l'application Télérecours. L'appelant ne conteste pas ce refus d'enregistrement.

5. Si le conseil de M. D... C... a déposé au tribunal administratif le 4 novembre 2019 un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019, le délai de trente jours, prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour présenter un recours contre la décision en litige, était alors expiré.

6. Si ce même conseil affirme que le courriel mentionné au point 4, qu'elle a joint à son recours du 4 novembre 2019, a été dirigé vers les " messages indésirables " de sa messagerie électronique et qu'elle n'en a pas pris connaissance avant le 1er novembre 2019, elle n'a fourni aucun élément à l'appui de ses dires. En toute hypothèse, il lui appartenait de s'assurer de l'effectivité de ses communications avec l'application Télérecours.

7. Dans ces conditions, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA02758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02758
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;19da02758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award