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15/09/2020 | FRANCE | N°20DA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 20DA00464


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1903845 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, et mémoire, enregistré le 10 avril 2020, M. D..., représenté par Me G... E..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1903845 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, et mémoire, enregistré le 10 avril 2020, M. D..., représenté par Me G... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres piéces du dossier.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020 du tribunal judiciaire de Douai.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. D..., ressortissant nigérian né en 1985, est entré irrégulièrement en France en janvier 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile en janvier 2015. L'intéressé n'a pas exécuté des mesures d'éloignement prises par le préfet de la Somme en juillet 2015 puis en avril 2017. A la suite d'un contrôle dans un train, le préfet de l'Eure a pris une nouvelle mesure d'éloignement le 18 octobre 2019.

En ce qui concerne l'examen particulier de la situation :

2. Si M. D... a déposé à la préfecture de Seine-Maritime en juin 2019, par voie postale, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si l'arrêté du préfet de l'Eure ne s'est pas référé à cette demande, il n'est ni justifié ni même soutenu que l'intéressé se soit ensuite présenté en préfecture conformément à l'article R. 311-1 du même code, ladite demande, rédigée en termes sommaires, ne comportait aucun justificatif et, enfin, l'arrêté attaqué a analysé la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, la non-référence à cette demande n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

3. Si M. D... s'est marié en décembre 2017 avec une compatriote, Mme B..., née en 1977 et mère de ses enfants nés en janvier 2013 et novembre 2014, il a ensuite rompu avec elle et n'a fourni aucun justificatif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

4. S'il a déclaré former désormais un couple avec une autre compatriote, Mme F..., mère, d'une part, d'une fille née d'une précédente union en avril 2014 et bénéficiant de la qualité de réfugiée et, d'autre part, des enfants du requérant nés en juillet 2018 et le 21 octobre 2019, la production d'une attestation sommaire présentée comme émanant de Mme F... ne suffit à établir ni la réalité de la vie commune alléguée, ni la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme F....

5. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste quant au pouvoir de régularisation ou à l'appréciation des conséquences, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de justice doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me G... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°20DA00464 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00464
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;20da00464 ?
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