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15/09/2020 | FRANCE | N°20DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 20DA00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906130 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2

020, Mme G..., représentée par Me H... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906130 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, Mme G..., représentée par Me H... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1984, est entrée en France le 10 avril 2017. Le 21 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2019 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 février 2019, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 468, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... C..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, qui pouvait se fonder sur cet arrêté de délégation alors même qu'il n'était pas versé au dossier, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. A cet effet, elle vise les différents textes applicables, mentionne les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée et fait état de ce que ces éléments ne justifiaient pas son admission au séjour ni ne méconnaissaient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme G... de discuter les motifs de la décision. Au demeurant, l'appréciation portée par le préfet du Nord sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par le père présumé de l'enfant ne relève pas de la motivation de la décision attaquée, laquelle a pour objectif de permettre à Mme G... de comprendre les motifs d'un tel refus. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme G... se prévaut de la présence en France de M. F..., ressortissant français et père de son enfant, né le 16 août 2017. Si le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, réalisée le 21 août 2017, a été écarté par un jugement du 4 avril 2019 du tribunal de grande instance de Lille, il ressort toutefois des termes mêmes de ce jugement, repris par le préfet du Nord dans la décision attaquée, que M. F..., qui s'est marié avec Mme B... le 8 septembre 2017, n'entretient aucun lien affectif avec l'enfant. Mme G... qui se borne à soutenir qu'il lui apporte son aide pour l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants et qu'il s'opposerait au départ de son enfant du territoire français, ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Si elle se prévaut également de la présence en France de ses trois autres enfants mineurs et scolarisés, tous trois ressortissants congolais dont le père réside en République démocratique du Congo, elle n'établit, ni même allègue, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, alors que la requérante ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas, en prenant le refus de séjour attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

6. Aux termes du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois premiers enfants de Mme G... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo, pays où réside leur père. Rien ne s'oppose davantage à ce que le quatrième enfant soit éloigné avec sa mère dès lors que n'est pas établie l'existence d'un quelconque lien affectif ou matériel avec le père de ce dernier. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas pour conséquence de séparer les enfants de leur mère, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°20DA00117 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00117
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : METANGMO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;20da00117 ?
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