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15/09/2020 | FRANCE | N°19DA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 19DA02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, après avoir sursis à statuer dans l'attente des réponses apportées à une question prioritaire de constitutionnalité et à une demande d'avis transmises au Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiair

e, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Par jugement n° 1903010 du 1er octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, après avoir sursis à statuer dans l'attente des réponses apportées à une question prioritaire de constitutionnalité et à une demande d'avis transmises au Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Par jugement n° 1903010 du 1er octobre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier, dont celles déposées le 2 janvier 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née en juillet 1988, déclare être entrée en France début 2019. Le 24 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile selon la procédure accélérée. Par arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. Par décision n° 432740 du 2 octobre 2019, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montpellier et qui portait sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 12 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. En outre, par décision n° 432147 du 16 octobre 2019, le Conseil d'Etat a rendu un avis sur plusieurs questions posées par le tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, et qui portaient sur le contrôle du juge administratif sur la mise en oeuvre des articles L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a donc plus lieu de surseoir à statuer dans l'attente des réponses à cette question prioritaire de constitutionnalité et à cette demande d'avis.

Sur les conclusions dirigées contre le refus du maintien en France et l'éloignement :

En ce qui concerne la motivation et l'examen particulier de la situation :

3. La décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise notamment que la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qui n'avait pas à évoquer toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée, que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme D... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

En ce qui concerne le droit d'être entendu :

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait à Mme D..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la circonstance que Mme D... n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le refus du maintien en France :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ; ". Aux termes de l'article L. 743-2 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2016 nos 395058, 395075, 395133 et 395383, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

7. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du même code, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir en France, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du même code.

8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité pour obliger la requérante à quitter le territoire français.

9. D'autre part, l'article 46-6 de la directive 2013/32/UE dispose qu'en cas de décision écartant une demande comme manifestement infondée au sens de l'article 31-8, comme en l'espèce, le droit national peut ne pas prévoir le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours et l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc conforme aux articles 9 et 46 de cette directive. Cet article 46-6 dispose qu'une juridiction doit alors décider si l'intéressé peut rester dans l'Etat membre et l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est conforme en donnant au juge la possibilité de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

10. Enfin, Mme D... était présente en France depuis huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Elle a déclaré aux autorités françaises être divorcée et mère d'un enfant mineur qui ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée. Elle n'établit pas la réalité de sa relation avec un compatriote qui résiderait en France depuis cinq ans. Elle ne démontre pas davantage présenter des troubles de santé qui feraient obstacle à son éloignement. Elle ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Géorgie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ses conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme D... et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait.

13. Si Mme D... affirme que sa vie serait en danger en Géorgie, elle ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels elle serait susceptible d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin de suspension :

14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.

16. En l'espèce, la requérante n'apporte devant la cour aucun élément convaincant ni aucune précision crédible de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02545 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02545
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;19da02545 ?
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