La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2020 | FRANCE | N°19DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 19DA00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a accordé le concours de la force publique à des huissiers de justice pour l'expulser du logement qu'elle occupait 7 place du Boulingrin à Rouen.

Par un jugement n° 1701192 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire

et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2019 et les 24 et 25 août 2020, Mme D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a accordé le concours de la force publique à des huissiers de justice pour l'expulser du logement qu'elle occupait 7 place du Boulingrin à Rouen.

Par un jugement n° 1701192 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2019 et les 24 et 25 août 2020, Mme D..., représentée par la société d'avocats Lexavoue Normandie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 16 janvier 2017 ;

3°) d'ordonner à la préfète de lui attribuer un logement social ainsi qu'à son mari ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la charte sociale européenne ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Arnaud Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique du 15 février 2008, Mme D... a vendu à M. C... B... la maison qu'elle habitait située 6, 6 bis et 7 place du Boulingrin à Rouen. L'acte réservait à Mme D... une faculté de rachat, sous réserve que cette faculté fût exercée avant le 14 février 2010 et que l'intéressée se soit jusqu'alors acquittée d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par un jugement du 15 mars 2016, le tribunal d'instance de Rouen a constaté que Mme D..., qui n'avait pas exercé sa faculté de rachat, continuait d'occuper les lieux sans titre et lui a ordonné d'en partir, ainsi qu'à son mari M. A.... Le 13 mai 2016, un commandement de quitter les lieux avant le 13 juillet suivant a été émis à l'encontre de l'intéressée par les huissiers de justice chargés de l'exécution du jugement, qui ont ensuite requis le 25 juillet 2016 le concours de la force publique. Par un jugement du 7 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen a rejeté la demande de Mme D... tendant à ce que lui soit accordé un délai de six mois afin de quitter les lieux. Le 16 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime a accordé aux huissiers de justice le concours de la force publique pour expulser l'intéressée et son mari de leur logement à compter du 1er avril 2017. L'expulsion a eu lieu le 24 avril 2017. Mme D... interjette appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 16 janvier 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement qui a rapporté l'affaire, par l'assesseur le plus ancien et par le greffier d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute de comporter les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, manque donc en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Il résulte de cette disposition que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à une telle exécution. Cette obligation faite à l'Etat découle du principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. En premier lieu, Mme D... soutient que l'objectif à valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent empêcherait qu'une personne soit expulsée de son logement. Or la décision de la préfète de la Seine-Maritime d'accorder le concours de la force publique aux huissiers de justice chargés d'expulser l'intéressée et son mari a été prise sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. A supposer que Mme D... puisse être regardée comme soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de cette disposition législative, un tel moyen est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct, en méconnaissance de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie (...) ". En outre, aux termes de l'article 31 de la charte sociale européenne : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : / 1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ; / 2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive ; / 3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ".

7. Ces stipulations, qui engagent les Etats parties aux conventions internationales concernées à prendre des mesures destinées à assurer la réalisation du droit au logement, ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées par Mme D... à l'appui d'un recours contre la décision contestée.

8. En troisième lieu, lorsque le concours de la force publique est requis pour assurer l'exécution d'un jugement, l'autorité administrative ne saurait, en application du principe de la séparation des pouvoirs, subordonner l'octroi d'un tel concours à l'accomplissement d'une diligence administrative. Si Mme D... soutient que, menacée d'expulsion à la date de la décision préfectorale en litige, elle remplissait l'une des conditions fixées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être désignée prioritaire et se voir attribuer en urgence un logement locatif social, elle ne peut se prévaloir utilement de cette circonstance pour prétendre que son expulsion, ordonnée par une décision juridictionnelle, ne pouvait être exécutée avec le concours de la force publique avant que la préfète lui eût proposé un logement.

9. Au demeurant, l'instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement relative aux modalités de mise en oeuvre du droit au logement opposable et à la gestion des expulsions locatives par les préfets ne comporte pas sur ce point de dispositions impératives ni ne fixe de lignes directrices opposables à l'administration à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

10. En quatrième lieu, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En l'espèce, si Mme D... soutient qu'elle était âgée de soixante-cinq ans à la date de la décision préfectorale en litige et que son mari, victime d'un accident cardio-vasculaire et atteint d'une sclérose en plaques, ne pouvait se déplacer que très difficilement, elle ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir les problèmes médicaux de son mari devant le tribunal d'instance de Rouen qui a ordonné son expulsion, puis devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen qui a refusé de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Elle s'est ensuite bornée à produire devant le tribunal administratif de Rouen un certificat sommaire établi par un médecin généraliste le 20 mars 2017, qui indiquait seulement que l'état de santé de M. A... " empêche impérativement un déménagement " sans aucune autre précision. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour exécuter le jugement d'expulsion prononcé à l'encontre de Mme D... et de son mari, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 16 janvier 2017.

Sur l'injonction :

12. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

No19DA00477 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00477
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;19da00477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award