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10/07/2020 | FRANCE | N°19DA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 19DA01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo

ur et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1702216 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant du Nigéria, né le 26 juillet 1970, est entré en France le 22 décembre 2013 via l'Italie. Il a fait l'objet de deux décisions de refus d'enregistrement de sa demande d'asile et de réadmission en Italie, respectivement en date des 19 mars et 22 mai 2014, toutes deux devenues définitives. Le 9 février 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. La décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C... en mesure de discuter les motifs de cette décision. Ces motifs détaillent l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce qui concerne sa situation de concubinage en France et la reconnaissance de deux des enfants de sa compagne en 2014. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7°) l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : .../... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017, M. C... se prévaut de la présence de sa compagne, en France, et de ses enfants nés en 2009, 2011, 2014 et le 3 mars 2017 à 23 heures et allègue contribuer à l'éducation des trois premiers enfants. Toutefois, l'appelant n'allègue qu'une durée de vie maritale à compter du mois d'octobre 2016 avec sa compagne munie d'un titre de séjour. Il ne démontre pas une particulière insertion sociale et professionnelle, hormis des cours de français, et n'établit pas disposer d'autres liens particuliers d'ordre privé sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches au Nigéria où demeure un autre de ses fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale avec sa concubine et ses enfants, tous étant de nationalité nigériane, ne pourrait pas se poursuivre au Nigéria ni que l'intéressé ne pourrait pas rendre visite à sa famille restée en France, avec un visa de court séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7°) de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. M. C... ne conteste pas qu'un de ses enfants, encore mineur à la date de la décision en litige, réside au Nigéria. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la vie familiale au Nigéria ni, à l'inverse, à ce que l'intéressé rende visite à ceux de ses enfants résidant en France lors de courts séjours. En conséquence, la décision en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte des motifs exposés aux points 4 et 5 que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

N°19DA01223 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01223
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-10;19da01223 ?
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