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10/07/2020 | FRANCE | N°19DA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 19DA01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jug

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1803810 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, Mme D..., représentée par la SELARL Antoine A... et Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 19 avril 1973, est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2014, munie d'un visa de court séjour. Le 3 août 2015, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 relatifs à la vie privée et familiale et à l'état de santé. Par arrêté du 16 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, établi le 21 août 2017 par le médecin rapporteur, a été transmis le 25 août 2017 au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort toutefois des mentions de l'avis rendu le 28 novembre 2017 par le collège des médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce, et de l'attestation de la directrice territoriale de l'office, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. La requérante ne peut utilement soutenir que le rapport devait être joint à cette attestation dès lors que le secret médical interdit sa communication. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du collège a été rendu dans des conditions irrégulières manque en fait et doit être écarté.

5. En vertu des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions cidessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'office, dans son avis émis le 28 novembre 2017, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et, d'autre part, que son état de santé pouvait permettre à l'appelante de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Mme D... produit des certificats médicaux et des ordonnances dont il ressort qu'elle souffre d'un diabète de type 2, non insulinodépendant, et doit faire l'objet d'un traitement continu composé de plusieurs médicaments dont l'un n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, la préfète de la Seine-Maritime produit des documents issus du site internet du centre hospitalier universitaire Mustapha et d'un journal à diffusion nationale relatifs aux capacités de l'Algérie en matière de prise en charge du diabète, notamment de type 2, et à la commercialisation depuis 2014 en Algérie du médicament qui ne serait pas disponible. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible pour Mme D... de poursuivre dans son pays d'origine le traitement entrepris en France et de s'y voir prescrire les médicaments qui lui sont administrés ou qui leur sont substituables. Enfin, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en raison de son coût. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord francoalgérien doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Si Mme D... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté dès lors que ce droit porte sur le respect de tous les aspects de la vie personnelle d'une personne et doit donc être apprécié globalement.

10. Mme D... soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier mais également que sa présence en France est nécessaire à sa soeur qui réside sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... qui ne séjournait en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige ne justifie pas d'une insertion particulière. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident ses frères et soeurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... serait l'unique soutien psychologique de sa soeur depuis le décès de son neveu. Par suite, il n'est pas établi que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins a été rendu dans des conditions irrégulières manque en fait et doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " Il résulte de ce qui est énoncé au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

15. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

17. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Mme D... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable.

19. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait lors de la demande et de l'instruction de cette demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné prise à l'issue de cette instruction. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été reçue en préfecture le 30 mai 2017 et que la préfète de la Seine-Maritime a, par courrier du 12 décembre 2017, sollicité de l'intéressée l'ensemble des éléments actualisés qu'elle souhaitait porter à sa connaissance dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit d'être entendu doit être écarté.

20. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".

21. L'appelante soutient qu'elle ne pourra pas être soignée en Algérie et sera dans l'impossibilité de s'occuper de sa soeur. Ce faisant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Algérie, ainsi qu'il a été dit notamment au point 7, ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

N°19DA01175 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01175
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-10;19da01175 ?
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