Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2016 du président du conseil régional de Normandie refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre à la région Normandie de régulariser sa situation administrative.
Par un jugement n° 1601860 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2018, le 27 mars 2019, le 5 août 2019, le 7 mai 2020 et le 10 juin 2020, ce dernier non communiqué, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2016 du président du conseil régional de Normandie refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d'enjoindre à la région Normandie de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la région Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui est née le 21 août 1968, est entrée en janvier 1989 dans les services de la région Haute-Normandie, devenue la région Normandie après fusion avec la région Basse-Normandie. Elle a été titularisée à compter du 1er janvier 1991. Elle est adjoint administratif principal de 2ème classe. Au 1er janvier 2011, elle travaillait comme secrétaire au service apprentissage de la direction de l'orientation et de la formation professionnelle. Elle a souffert d'une dépression nerveuse, à partir d'août 2011. Mme B... relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2016 par laquelle le président du conseil régional de Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre à la région Normandie de régulariser sa situation administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2011, Mme B... a eu une altercation avec une des collègues. Elle a été convoquée le lendemain chez sa directrice, en compagnie de sa chef de service. Un nouvel entretien s'est déroulé le 11 juillet 2011 chez la directrice, en présence de sa chef de service et d'un responsable syndical. Le 18 août 2011, à son retour de vacances, Mme B... s'est vu remettre un courrier de sa chef de service, daté du 13 juillet 2011, qui aurait été selon elle à l'origine d'un grave choc émotionnel. Souffrant de dépression, Mme B... a été placée en congé de longue maladie, du 19 août 2011 au 18 août 2012, puis en mi-temps thérapeutique, du 29 octobre 2012 au 28 août 2013. Mme B... a aussi changé de poste à compter 1er octobre 2012, en devenant gestionnaire de bases de données. Elle aussi, à nouveau, été placée en congé de longue maladie, du 19 novembre 2013 au 18 mai 2014. Du 19 mai 2014 au 18 mai 2016, Mme B... a ensuite été placée en congé maladie fractionné. Un nouvel incident l'ayant opposée 8 juin 2015 à ses collègues. Mme B... a demandé le 16 décembre 2014, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dépression. La région Normandie a demandé le 3 juin 2015 une expertise au professeur Navarre-Coulaud, psychiatre-expert. Ce praticien a conclu le 27 juillet 2015 à l'existence d'un lien direct et certain entre les fonctions exercées et l'affection. Le 7 avril 2016, la commission de réforme de la Seine-Maritime a émis ensuite un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection de Mme B.... Le 9 mai 2016, le président du conseil régional de Normandie a refusé l'imputabilité au service de cette affection.
3. Tout d'abord, il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent, outre la reproduction de l'avis émis par la commission de réforme le 7 avril 2016 dont le président du conseil régional de Normandie s'est approprié les termes, la mention de textes applicables ainsi que la liste et la nature des congés maladie accordés à Mme B.... Ainsi, et alors même que ces motifs n'explicitent pas davantage les raisons pour lesquelles il y avait lieu de rejeter la demande d'imputabilité au service de l'affection de Mme B..., cette décision est suffisamment motivée.
4. Il résulte en outre des dispositions des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme B..., et notamment des deux rapports d'experts psychiatres du 27 février 2014 et du 27 juillet 2015 qui lui ont été soumis, ainsi que des circonstances de la demande de Mme B..., la commission départementale de réforme de la Seine-Maritime doit être regardée comme ayant été suffisamment informée. Elle a ainsi pu régulièrement émettre son avis, sans s'adjoindre un médecin spécialiste en psychiatrie, l'intéressée n'ayant pas été privée d'une garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de sa composition doit dès lors être écarté.
7. Enfin, la réalité de la dépression dont souffre Mme B... et dont fait état l'ensemble des rapports médicaux produit n'est pas contestée par l'autorité territoriale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'avis d'imputabilité du docteur N. du 27 juillet 2015 reconnaît l'existence d'un lien direct et certain en se fondant essentiellement sur les déclarations de Mme B..., datant de 2011, concernant la dégradation progressive de la reconnaissance de son travail par sa hiérarchie, telle que la percevait l'intéressée, qui a aussi affirmé que son travail lui avait alors été progressivement retiré, au bénéfice d'une stagiaire qu'elle avait formée. D'autre part, Mme B... n'établit pas par les avis médicaux au dossier et par ses déclarations la réalité d'un lien direct entre l'affection dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions. Le courrier précité du 18 juillet 2011, consécutif à l'altercation survenue le 5 juillet 2011, par lequel l'administration s'efforçait de répondre à ses demandes sur l'organisation du travail en des termes mesurés, mais dont elle soutient qu'il a constitué " une agression mentale et une action violente qui m'a provoqué une agression psychologique soudaine et importante ", ne constituait en l'espèce que le simple exercice du pouvoir hiérarchique dans le cadre d'un différend entre collègues. Ainsi, les répercussions sur l'état psychologique de Mme B... des difficultés qu'elle éprouve dans ses relations professionnelles ne résultaient pas des conditions dans lesquelles elle exerce son activité dans les services de la région Normandie alors, au demeurant, qu'elle produit aussi des attestations de ses collègues de travail qui reconnaissent ses qualités professionnelles et relationnelles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision contestée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Normandie.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
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N°18DA01641