Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 novembre 2015 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes-Résidence Aigue Marine de Bray-Dunes la plaçant en congé de longue maladie du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2015, puis en congé sans traitement à compter du 27 novembre 2015.
Par un jugement n° 1600864 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2019 et le 29 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me G... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2015 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine la plaçant en congé de longue maladie du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2015, puis en congé sans traitement à compter du 27 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'établissement de réexaminer sa situation à compter du 27 novembre 2012 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... F..., représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., aide-soignante exerçant ses fonctions à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine de Bray-Dunes, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 20 septembre 2008 à la suite d'un malaise entraînant une perte de connaissance et un impact traumatique à son épaule droite. Cet accident, qui a été reconnu imputable au service le 26 février 2010, lui a occasionné un syndrome du défilé thoraco-brachial vasculaire et neurologique. Après avoir repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 20 septembre 2010, l'intéressée a déclaré, le 27 novembre 2012, une rechute de cet accident dont l'imputabilité au service a été refusée, par une décision du 17 avril 2014, après un avis défavorable émis par la commission de réforme du 19 novembre 2013. Cette décision a également placé Mme E... en congé de maladie ordinaire du 27 novembre 2012 au 30 avril 2014. Après un avis du comité médical départemental du 16 octobre 2015, la directrice de l'établissement a placé Mme E... en congé de longue maladie du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2015, puis en congé sans traitement à compter du 27 novembre 2015, par une décision du 3 novembre 2015. Mme E... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2014 en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa rechute déclarée le 27 novembre 2012, ensemble la décision du 21 décembre 2015 de rejet de son recours gracieux, dans cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 17 avril 2014, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée le 18 avril 2014 à Mme E.... Si l'intéressée a saisi, le 2 juin 2014, le tribunal administratif de Lille d'une requête en référé tendant à la désignation d'un expert et que cette requête a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision, ce délai a toutefois recommencé à courir à compter du 26 mai 2015 à la suite de la notification du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 4 mai 2015. Par suite, lorsqu'est intervenue la décision du 3 novembre 2015 en litige, la décision du 17 avril 2014, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, est ainsi devenue définitive, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
3. En deuxième lieu, la décision du 3 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine a placé Mme E... en congé de longue maladie du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2015, puis en congé sans traitement à compter du 27 novembre 2015 a implicitement mais nécessairement abrogé la précédente décision du 17 avril 2014 en tant qu'elle place Mme E... en congé de maladie ordinaire pendant cette période sans pour autant se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Cette décision fait grief à Mme E... en tant qu'elle la place en congé sans traitement à compter du 27 novembre 2015.
4. La décision du 3 novembre 2015 vise notamment le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et le procès-verbal du comité médical départemental du Nord du 16 octobre 2015 préconisant de placer Mme E... en congé de longue maladie du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2015 puis en congé sans traitement à compter du 24 novembre 2015. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, la circonstance que la décision de rejet de son recours gracieux aurait une motivation différente étant sans incidence sur le caractère motivé de la décision en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979 alors en vigueur.
5. Si Mme E... soutient que le procès-verbal du comité médical départemental du Nord du 16 octobre 2015 ne figurait pas dans son dossier administratif, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Aucune disposition n'impose en effet la communication de l'avis du comité médical préalablement à l'édiction de la décision en vue de laquelle il a été émis. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
6. Mme E... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle écarte toute imputabilité au service de l'arrêt de travail qui a débuté le 27 novembre 2012. Toutefois, comme cela a été dit au point 3, la décision en litige ne se prononce pas à nouveau sur l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard de l'imputabilité au service de son accident du 27 novembre 2012 doivent être écartés comme inopérants.
7. Enfin, Mme E... soutient qu'elle était agent des services hospitaliers titulaire depuis le 1er novembre 2005 et qu'en conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle indique qu'elle avait la qualité de fonctionnaire stagiaire alors qu'à la suite de l'obtention du diplôme d'aide médico-psychologique en 2009, elle a bénéficié d'un avancement au grade d'aide-soignant qui n'impliquait pas qu'elle soit nommée stagiaire. Ce moyen est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui porte sur les droits à congé de maladie de Mme E... qui ne sont pas affectés par cette circonstance.
8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les conclusions de Mme E... dirigées à l'encontre de la décision du 3 novembre 2015 doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse E... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Aigue-Marine.
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N°19DA00172