Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., Mme H... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme G... C..., Mme E... C... et M. J... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille :
- de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A... C... une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis au cours de sa prise en charge médicale ;
- de condamner cet établissement à verser à Mme H... C..., à Mme B... C..., à M. F... C..., à Mme G... C..., à Mme E... C... et à M. J... C... une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 1601977 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M. A... C..., Mme H... K... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme G... C..., Mme E... C... et M. J... C..., représentés par Me D... I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A... C... une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis au cours de sa prise en charge médicale ;
3°) de condamner cet établissement à verser à Mme H... C..., à Mme B... C..., à M. F... C..., à Mme G... C..., à Mme E... C... et à M. J... C... une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., alors âgé de soixante-trois ans, atteint d'un adénocarcinome colique avec métastases hépatiques, dont il a été opéré le 28 janvier 2010, a été admis au centre hospitalier régional universitaire de Lille, le 18 février 2011, pour la mise en place, par voie chirurgicale, d'un cathéter intra-artériel dans l'artère gastroduodénale permettant la délivrance d'une chimiothérapie. Le lendemain de l'intervention, une embolie pulmonaire du lobe inférieur gauche et du lobe inférieur droit justifiant un traitement anticoagulant a été diagnostiquée. A la suite de la survenue d'un choc hémorragique lié à un volumineux hématome sous capsulaire hépatique et compressif, le 22 février 2011, d'une perforation de l'intestin grêle constatée lors d'une laparotomie réalisée le 23 février 2011, une ablation du cathéter intra-artériel avec une ligature de l'artère gastroduodénale a été pratiquée à cette date. M. C... a, par la suite, présenté une épistaxis antérieure bilatérale nécessitant la mise en place de trois mèches résorbables à gauche et une à droite. A la suite d'une défaillance hépatique rénale hémodynamique et respiratoire, il a été transféré en service de réanimation où il a contracté une pneumopathie bilatérale d'origine nosocomiale. L'intéressé est ensuite retourné à son domicile le 11 avril 2011 après qu'une surveillance cancérologique ait été décidée. M. C... a saisi, le 24 janvier 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation de préjudices qu'il estime liés aux complications rencontrées à la suite de la pose du cathéter. Après avoir ordonné une expertise le 29 mars 2012, cette commission a rejeté cette demande, par une décision du 19 septembre 2012, après avoir estimé que le dommage subi par l'intéressé, n'atteignait pas l'un des seuils de gravité fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. M. C... a ensuite recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille en le saisissant le 30 novembre 2015 d'une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices qui a été rejetée par une décision de cet établissement du 6 janvier 2016. M. A... C..., Mme H... K... C..., son épouse, et Mme B... C..., M. F... C..., Mme G... C..., Mme E... C... et M. J... C..., ses enfants, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à être indemnisés des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
2. M. C... soutient que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a commis une faute dans sa prise en charge médicale dès lors qu'il a subi une perforation de l'intestin grêle et un surdosage de traitement responsable d'une atteinte hépatique. Il résulte tout d'abord de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que M. C... a souffert d'une embolie pulmonaire asymptomatique, sans lien avec l'intervention liée à la pose du cathéter dès lors qu'il s'agit d'une complication de l'évolution des cancers dans 8 à 10 % des cas. Cette complication a nécessité l'administration d'un traitement anticoagulant qui a engendré un traumatisme hépatique par la survenue d'un hématome sous capsulaire et une épistaxis. Cet hématome a été favorisé par la présence de métastases hépatiques et d'une adhérolyse étendue et n'a ainsi aucune relation avec le cathéter placé dans l'artère gastroduodénale. Selon les dires de l'expert, la plaie de l'intestin grêle dont a été atteint M. C... est liée à cette adhérolyse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de M. C.... Il en est de même s'agissant du traitement de l'embolie pulmonaire par une prescription d'anticoagulants qui, contrairement à ce que soutient M. C..., n'a fait l'objet d'aucun surdosage mais a été modérée ainsi que de la plaie de l'intestin grêle. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille ne peut être engagée pour la prise en charge médicale de M. C....
3. Il résulte également de l'instruction, en particulier du même rapport d'expertise, que l'hématome et la plaie de l'intestin grêle sont sans relation de cause à effet entre la dernière injection d'Avastin faite dans le cadre de la chimiothérapie de M. C... et la pose du cathéter dès lors qu'un délai de douze semaines au lieu des six à respecter afin d'éviter le risque hémorragique s'est écoulé. Enfin, selon les dires de l'expert, la pneumopathie nosocomiale contractée par l'intéressé en service de réanimation est due exclusivement à ces manoeuvres et la prise en charge de M. C... a été conforme aux données de la science médicale dans l'établissement du diagnostic, du choix du traitement et de sa surveillance et de la réalisation des actes médicaux. L'expert estime en conclusion que les complications présentées par M. C... ne sont pas liées à la pose du cathéter intra-artériel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de tout autre élément médical produit, que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les complications subies par l'intéressé et la pose du cathéter n'est pas établie.
Sur le droit à information de M. C... :
4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ". Aux termes de l'article L. 1122-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : / 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; / 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; / 3° Les éventuelles alternatives médicales (...) Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. (...) Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information (...) ".
5. M. C... réitère en appel de manière identique qu'il a été inclus dans le protocole Optiliv prévoyant la mise en place d'un cathéter intra-artériel sans avoir donné un consentement écrit, libre et éclairé. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 7 du jugement contesté, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme H... K... C..., à Mme B... C..., à M. F... C..., à Mme G... C..., à Mme E... C..., à M. J... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
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N°18DA01865