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30/06/2020 | FRANCE | N°19DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19DA00098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissement Stéphane Josseaume a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sur sa demande du 18 mars 2016 tendant à la restitution des kilowattheures d'énergie finale économisés inscrits sur son compte au registre national des certificats d'économie d'énergie et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces kilowattheures d'énergie finale économisés prélevés s

ur son compte au registre national, dans un délai d'un mois à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissement Stéphane Josseaume a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sur sa demande du 18 mars 2016 tendant à la restitution des kilowattheures d'énergie finale économisés inscrits sur son compte au registre national des certificats d'économie d'énergie et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces kilowattheures d'énergie finale économisés prélevés sur son compte au registre national, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1602144 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, la société Etablissement Stéphane Josseaume, représentée par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté sa demande du 18 mars 2016 tendant à la restitution des kilowattheures d'énergie finale économisés ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui restituer les kilowattheures d'énergie finale économisés prélevés sur son compte au registre national des certificats d'économie d'énergie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant la société Etablissement Stéphane Josseaume.

Considérant ce qui suit :

1. La société Etablissement Stéphane Josseaume, qui intervient dans le secteur d'activité du commerce de détail de charbons et de combustibles, est soumise à une obligation d'économie d'énergie en application des articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie. Elle dispose à ce titre d'un compte dit " EMMY " au registre national des certificats d'économie d'énergie où sont inscrits, selon l'unité de compte de kilowattheure d'énergie finale économisé, les certificats d'économie d'énergie dont elle dispose. A la fin de la deuxième période d'obligations d'économie d'énergie (2011-2014), le responsable de la tenue du registre national a procédé à l'annulation des certificats d'économie d'énergie correspondant à l'obligation d'économie d'énergie impartie à la société. Par un courrier du 18 mars 2016, la société Etablissement Stéphane Josseaume a demandé au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de lui restituer ces certificats d'économie d'énergie. La société Etablissement Stéphane Josseaume relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'appelante soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne se prononce pas sur la nature de la créance détenue par l'Etat et sur l'inapplicabilité du code de commerce à cette créance. Il ressort des pièces du dossier que le jugement mentionne les textes applicables aux certificats d'économie d'énergie ainsi qu'à la tenue du registre de ces certificats et les dispositions du code de commerce dont l'application est revendiquée par la société appelante. En mentionnant que l'annulation du solde de certificats d'économie d'énergie sur le registre national n'a pas la nature d'un recouvrement d'une créance détenue par l'Etat et que, par suite, les dispositions du code de commerce applicables à la procédure de sauvegarde d'une entreprise sont inopérantes, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de qualifier la nature de l'opération d'annulation des certificats d'économie d'énergie à la fin de la période quadriennale, dès lors que la société requérante se borne à soutenir qu'il s'agissait d'une créance née antérieurement à la procédure de sauvegarde, ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (...) / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L.221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-10 de ce même code : " Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 29 décembre 2010 alors en vigueur : " Au 30 avril 2015, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. / Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national. / Si le montant des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats d'économies d'énergie dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre chargé de l'énergie fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel à la part de l'obligation non couverte par des certificats d'économies d'énergie, calculé sur la base de la pénalité fixée au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mars 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a fixé l'obligation d'économie d'énergie de la société Etablissement Stéphane Josseaume pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, dite deuxième période. Constatant que la société Etablissement Stéphane Josseaume disposait sur son compte " EMMY " des certificats d'économie d'énergie permettant de remplir cette obligation, ces certificats ont été annulés par le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie par une décision dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à la société appelante le 4 juin 2015.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses écritures, que la société Etablissement Stéphane Josseaume n'avait maintenu sur son compte, à la fin de la période se terminant le 31 décembre 2014, que le quantum de certificats d'économie d'énergie correspondant à son obligation d'économies d'énergie durant cette même période. L'annulation de ce quantum de certificats inscrits sur son compte au registre national des certificats d'économie d'énergie, qui a été opérée conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 29 décembre 2010 après la fin de la deuxième période, a pour seul effet de les faire disparaître de ce compte. Aux termes de l'article 616-15 du plan comptable général : " Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé). / Les certificats d'économies d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif ". Par suite, les certificats d'économie d'énergie correspondant à l'obligation d'économie d'énergie et devant donc être annulés avaient perdu le caractère d'actif de la société appelante dès la fin de la deuxième période d'économie d'énergie et leur annulation n'a pas pu créer de dépréciation des stocks inscrits à son actif. Dès lors qu'elle n'a notamment pas pour effet de transférer les certificats annulés dans le patrimoine de l'Etat ni de permettre à ce dernier de les commercialiser, la décision d'annulation ne peut pas être regardée comme le recouvrement d'une créance de l'Etat détenue sur la société.

6. Il résulte du point précédent que l'opération d'annulation en litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce aux termes duquel : " I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du jugement du 20 janvier 2015 du tribunal de commerce de Beauvais plaçant la société sous une procédure de sauvegarde et des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce qui fixe les obligations des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont sans influence sur la légalité de la décision d'annulation des certificats et de la décision de refus de les lui restituer sur son compte.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Etablissement Stéphane Josseaume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de ses certificats d'économie d'énergie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissement Stéphane Josseaume est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissement Stéphane Josseaume et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00098
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-008-03 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL MAESTRO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;19da00098 ?
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