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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18DA02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délimité la zone de protection de l'aire d'alimentation des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier, en tant qu'il exclut la partie Est du territoire de la commune de Normanville.

Par un jugement n° 1602574 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 1er décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2020, Mme C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délimité la zone de protection de l'aire d'alimentation des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier, en tant qu'il exclut la partie Est du territoire de la commune de Normanville.

Par un jugement n° 1602574 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2015.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Mme C....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C... et enregistrée le 18 juin 2020, et d'une nouvelle pièce enregistrée le 22 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Les captages d'eau de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier ont été inscrits sur la liste nationale des captages prioritaires en raison de leur importance pour une forte population et de leur exposition particulière à la pollution, notamment par les nitrates et les pesticides. La délimitation des zones de protection des aires d'alimentation de ces captages incombe au préfet de département qui fixe, en outre, un programme d'actions définissant diverses mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants en vue notamment de préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones. Mme C... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délimité la zone de protection de l'aire d'alimentation des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier, en tant qu'il exclut la partie Est du territoire de la commune de Normanville.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... soutient que la note en délibéré qu'elle a produite après l'audience n'a pas été visée par le tribunal administratif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué indique que le tribunal a " pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C... et enregistrée le 1er avril 2018 ". Le moyen manque en fait et doit être écarté.

3. L'appelante reproche au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé pour n'avoir pas détaillé en quoi l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la délimitation de la zone sur le territoire de la commune de Normanville. Il ressort du point 10 du jugement du tribunal administratif que celui-ci s'est fondé sur différents documents, à savoir l'atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime de 1992, la synthèse hydrogéologie de la compagnie générale de géophysique de 1998 et la carte hydrogéologique régionale de 2011 ainsi que l'étude réalisée par un bureau d'études ayant effectué des traçages hydrogéologiques dans le secteur concerné et des campagnes piézométriques. Il indique également que l'arrêté s'appuie sur la dernière étude hydrogéologique et qu'il a tenu compte de la vulnérabilité du sous-sol aux pollutions diffuses, notamment d'origine agricole, ainsi que de leur importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable. Le jugement est sur ce point suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'objet de la zone de protection délimitée par l'arrêté préfectoral en litige est, aux termes du a° du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ". Le programme d'actions établi dans cette zone peut, aux termes des mêmes dispositions : " prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Normanville, sur lequel elle exploite un " jardin d'art et d'essais ", exclu de l'aire de protection délimitée par l'arrêté préfectoral en litige, et qu'elle réside sur le territoire de cette même commune. D'une part, cet arrêté délimite une zone de protection de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable de Fauville-en-Caux, de Valmont et de Fécamp-Gohier mais ne procède pas à la délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable situés sur les communes d'Héricout-en-Caux, de Sommesnil et d'Envronville, lesquels desservent la commune de Normanville. Cet arrêté n'a donc aucune influence sur la qualité et le coût de l'eau consommée par l'appelante. D'autre part, l'arrêté ne fait peser aucune obligation sur Mme C..., dès lors que le plan d'actions prévu par les dispositions précitées de l'article L. 211-3 du code de l'environnement n'a pas vocation à s'appliquer sur le terrain que celle-ci possède. L'appelante n'établit en outre pas que, dans l'hypothèse où son terrain ainsi que les terrains qui environnent sa propriété auraient été inclus dans le périmètre ainsi délimité, les mesures de protection de l'aire d'alimentation des captages d'eau auraient eu une quelconque influence sur l'alimentation en eau de sa propriété. Enfin, si l'appelante ajoute que l'exclusion du périmètre de protection de la bétoire qui serait située sur sa propriété et de son impluvium " lui fait grief ", elle n'apporte sur ce point aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée. Dès lors, Mme C... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délimité la zone de protection de l'aire d'alimentation des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp-Gohier, en tant qu'il exclut la partie Est du territoire de la commune de Normanville.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à Me B... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA02433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02433
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-06 Eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET ROCHE BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da02433 ?
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