Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Calais l'exécution de son jugement du 17 novembre 2015, de la rétablir dans l'intégralité ses droits et de son poste de responsable du service des aides à la personne du centre communal d'action sociale de Calais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner ce centre communal d'action sociale à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 1709272 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, Mme B..., représentée par Me A... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Calais de la rétablir dans l'intégralité ses droits et de son poste de responsable du service des aides à la personne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Calais à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre communal d'action sociale de Calais aux entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me E... C..., représentant le centre communal d'action sociale de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... qui est née le 29 juin 1961 est attachée territoriale au centre communal d'action sociale de Calais (Pas-de-Calais) où elle exerce les fonctions de responsable du service des aides à la personne. Un jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille passé en force de chose jugée a annulé la décision du 24 septembre 2013 du directeur du centre communal d'action sociale de Calais l'affectant sur le poste de chef de projet " analyse des besoins sociaux " et a enjoint à cet établissement public de réintégrer Mme B... dans ses fonctions de responsable du service des aides à la personne dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement. Mme B... relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 17 novembre 2015 et au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... était en congé de longue maladie, puis de longue durée du 21 octobre 2013 au 3 octobre 2016. Elle a repris son service le 4 octobre 2016, en retrouvant son emploi de responsable du service des aides à la personne, avec les mêmes fonctions, ainsi que l'établit la comparaison des fiches de poste du 2 mai 2013 et du 23 mars 2016, puis elle est partie en congé annuel à compter du 24 octobre 2016, avant d'être replacée en congé de longue durée à compter du 3 novembre 2016. Par un arrêté du 2 novembre 2017 de la présidente du centre communal d'action sociale de Calais, sa maladie a été reconnue imputable au service, à compter du 21 octobre 2013. En outre, l'exécution du jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille impliquait nécessairement que Mme B... soit réintégrée à son poste de responsable du service des aides à la personne du centre communal d'action sociale de Calais Elle ne peut soutenir, dans ces conditions, que la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effet. Dès lors que la réintégration ordonnée a été suivie d'effet, l'injonction contenue dans le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif a été exécutée.
5. Si Mme B... conteste aussi les modalités de sa réintégration et par là même son effectivité, en soutenant que sa réintégration a été incomplète, notamment du fait de l'absence de note de service annonçant son retour, situation générant des confusions sur l'exercice de l'autorité, une telle contestation relève d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
6. Les conclusions indemnitaires de Mme B..., fondées sur la faute commise par le centre communal d'action sociale de Calais lors sa réintégration, constituent également un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Calais présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au centre communal d'action sociale de Calais.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA01918
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