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23/06/2020 | FRANCE | N°19DA01305,19DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2020, 19DA01305,19DA01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gazonor a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite, née le 16 juin 2016, par laquelle les ministres chargés des mines avaient refusé de prolonger la validité du permis exclusif de recherches de mines, dit " Permis Sud-Midi ", qui lui avait été accordé par arrêté du 16 juin 2010. La société a également demandé au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 octobre 2016, rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus, d'enjoindre aux mi

nistres de lui accorder la prolongation demandée ou, à défaut, de statuer explicite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gazonor a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite, née le 16 juin 2016, par laquelle les ministres chargés des mines avaient refusé de prolonger la validité du permis exclusif de recherches de mines, dit " Permis Sud-Midi ", qui lui avait été accordé par arrêté du 16 juin 2010. La société a également demandé au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 octobre 2016, rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus, d'enjoindre aux ministres de lui accorder la prolongation demandée ou, à défaut, de statuer explicitement sur sa demande.

La société Gazonor a ensuite demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel les ministres chargés des mines ont explicitement refusé de prolonger la validité du permis exclusif de recherche dit " Permis Sud-Midi " et d'enjoindre à ces ministres de prolonger la validité de ce permis.

Par un jugement nos 1608618 et 1704733 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a joint les demandes dirigées, l'une, contre les décisions implicites de rejet des 16 juin et 5 octobre 2016 et, l'autre, contre l'arrêté du 15 mars 2017. Le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande, a annulé l'arrêté du 15 mars 2017 et a enjoint à la ministre de la transition écologique et solidaire de prolonger pour cinq ans le " Permis Sud-Midi ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019 sous le numéro 19DA01305, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Gazonor devant le tribunal administratif de Lille.

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II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019 sous le numéro 19DA01308, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2019.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code minier (nouveau) ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme D... B..., rapporteuse publique,

- et les observations de Me C... A..., représentant la société Gazonor.

Une note en délibéré, présentée par la société Gazonor, a été enregistrée le 12 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 16 juin 2010, la société Gazonor s'est vu accorder pour cinq ans un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis Sud-Midi ", portant sur une superficie de 929 kilomètres carrés située dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Par un courrier daté du 9 mars 2015, la société Gazonor a demandé la prolongation du permis pour cinq nouvelles années. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître un refus le 16 juin 2016. Par un courrier daté du 1er août 2016, la société Gazonor a présenté un recours gracieux contre ce refus, qui a lui-même fait l'objet d'un rejet implicite né le 5 octobre 2016. La société a contesté les deux décisions implicites devant le tribunal administratif de Lille et en a demandé, au fond, l'annulation ainsi que, devant le juge des référés, la suspension de l'exécution. Par une ordonnance du 13 décembre 2016, le tribunal a suspendu l'exécution des deux décisions et enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances de statuer par une décision explicite sur la demande de la société Gazonor, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par un arrêté du 15 mars 2017, les ministres chargés des mines ont expressément refusé de prolonger la validité du permis exclusif de recherches minières dit " Permis-Sud-Midi ". La société Gazonor a alors également demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les refus implicites des 16 juin et 5 octobre 2016, a annulé l'arrêté du 15 mars 2017 et a enjoint à la ministre de la transition écologique et solidaire de prolonger pour cinq ans le " Permis Sud-Midi ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La ministre de la transition écologique et solidaire interjette appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19DA01305 et n° 19DA01308 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code minier nouveau : " Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés (...) aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 (...) ". Aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ". Aux termes de l'article 17 du décret du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant (...) le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches (...) ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " (...) le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu : / (...) 2° Pour le détenteur d'un permis de recherches de mines, de respecter l'engagement financier souscrit lors de la demande conformément à l'article 17 et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier (...) ".

4. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code minier nouveau : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ". Aux termes de l'article 46 du décret du 2 juin 2006 : " La demande de prolongation de validité d'un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le titulaire d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux souhaite prolonger la validité de ce permis, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d'une demande d'autorisation en ce sens, qui est accordée de droit lorsque le titulaire a satisfait à deux exigences consistant, pour l'une, à avoir respecté les obligations prévues à l'article L. 122-2 du code minier nouveau pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 du même code et, pour l'autre, à avoir souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à celui souscrit pour la période de validité précédente du permis, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. Il résulte également des dispositions citées ci-dessus qu'au nombre des obligations prévues à l'article L. 122-2 du code minier nouveau, dont la satisfaction conditionne la prolongation de droit du permis, figure la bonne utilisation du gisement, mentionnée à l'article L. 161-1 du même code et garantie notamment par l'engagement financier souscrit par le titulaire du permis, dont l'article 44 du décret du 2 juin 2006 impose le respect.

6. En l'espèce, il est constant que la société Gazonor, qui s'était engagée à investir 1 900 000 euros en application du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " Permis Sud-Midi ", n'a dépensé, durant la période de validité de ce permis, que 511 440 euros au titre d'études ou de frais de communication. La société soutient qu'elle a été empêchée d'honorer son engagement financier par le fait de l'administration, dès lors que le conseil municipal de la commune de Bouvigny-Boyeffles, par une délibération du 14 juin 2012, a adopté une position de principe " s'opposant fermement à des études sur la présence ou non de gaz " sur le seul site pertinent, selon la société, pour effectuer des recherches dans la surface de 929 kilomètres carrés couverte par le permis, que le maire de la même commune a refusé, par un courrier daté du 4 juillet 2012, de l'autoriser à utiliser et aménager le chemin communal permettant d'accéder au site et que le préfet du Pas-de-Calais s'est opposé, par un arrêté du 8 juillet 2013, à ce qu'elle entreprenne des travaux miniers sur ce même site, faute de disposer de l'accord écrit de chacun des propriétaires des voies d'accès et des parcelles concernées par les travaux envisagés.

7. Toutefois, la société Gazonor n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour remédier à ces difficultés, au demeurant survenues plus de trois ans avant l'expiration de la validité du permis de recherche du 16 juin 2010. Si elle invoque, pour justifier son inaction, les longueurs de la procédure juridictionnelle qu'elle aurait dû intenter contre les décisions communales et préfectorale mentionnées au point précédent, elle ne saurait sérieusement soutenir que ce délai de trois ans lui interdisait toute saisine du juge, notamment dans le cadre des procédures de référés applicables. Par ailleurs, la société Gazonor n'apporte aucun élément relatif à la nature, au contenu et aux résultats des démarches de sensibilisation des élus locaux qu'elle soutient avoir mises en oeuvre et dont l'échec aurait, selon elle, interdit la poursuite de son projet de recherches minières. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à son engagement financier souscrit dans le " Permis Sud-Midi ", ni n'établit que la méconnaissance de cet engagement résulterait exclusivement et irrésistiblement des obstacles administratifs invoqués. Les ministres chargés des mines n'ont, par suite, pas appliqué inexactement l'article L. 142-1 du code minier nouveau, en refusant, par l'arrêté du 15 mars 2017 contesté, de lui accorder une prolongation de droit du permis.

8. Il ressort en outre des pièces du dossier que les ministres chargés des mines auraient pris la même décision s'ils n'avaient retenu que le motif tiré du non-respect par la société Gazonor de ses engagements financiers.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les motifs qu'il a retenus, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2017 refusant de prolonger la validité du " Permis Sud-Midi ".

10. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Gazonor devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2017 :

11. Les conclusions présentées par la société Gazonor contre les décisions implicites de rejet des 16 juin et 5 octobre 2016 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2017, qui s'y est substitué et par lequel les ministres chargés de mines ont expressément statué sur la demande de la société Gazonor tendant à la prolongation de la validité du " Permis Sud-Midi ". Dès lors, les moyens dirigés spécifiquement contre les décisions implicites et tirés de leur défaut de motivation ainsi que de l'absence de consultation préalable du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies sont inopérants contre l'arrêté contesté.

12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et énoncer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision.

13. L'arrêté par lequel le ministre chargé des mines rejette une demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux constitue un refus d'autorisation qui doit être motivé conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

14. En l'espèce, l'arrêté du 15 mars 2017 précise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé. S'agissant des considérations de fait, il indique, d'une part, que figure " parmi les objectifs de la politique énergétique nationale la réduction de la consommation d'énergies fossiles de 30 pour 100 d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2012 " et, d'autre part, que la société Gazonor " n'a pas respecté ses engagements financiers sur la période de validité précédente ". Outre ces éléments sommaires, il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire en défense présenté le 27 janvier 2017 par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et communiqué le même jour à la société Gazonor dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif de Lille contre les décisions implicites de rejet des 16 juin et 5 octobre 2016, la ministre a rappelé que la société avait souscrit en 2010 un engagement financier d'un montant de 1,9 millions d'euros, dont seuls 511 440 euros, selon les termes mêmes de la demande de prolongation présentée par la société, avaient été dépensés pendant la durée de validité du " Permis Sud-Midi ", ce qui était " de nature à constituer un motif légitime de refus de prolongation au regard de l'article L. 142-1 du code minier ". Ainsi, la société Gazonor était à même de connaître les motifs de droit et de fait retenus par les ministres chargés des mines pour lui refuser, par l'arrêté du 15 mars 2017 contesté, la prolongation de la validité du " Permis Sud-Midi ". Elle ne peut donc, dans les circonstances de l'espèce, soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement du 4 avril 2019, que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel les ministres chargés des mines ont refusé de prolonger la validité du " Permis Sud-Midi ".

Sur le sursis à exécution du jugement :

16. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique et solidaire à fin d'annulation du jugement nos 1608618 et 1704733 du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2019. Les conclusions présentées par la ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.

Sur l'injonction :

17. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction présentée par la société Gazonor doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Gazonor au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1608618 et 1704733 du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Gazonor devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Gazonor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19DA01308 tendant au sursis à l'exécution du jugement nos 1608618 et 1704733.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Gazonor.

Copie sera adressée pour information aux préfets du Pas-de-Calais et du Nord.

Nos19DA01305,19DA01308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01305,19DA01308
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-01-01 Mines et carrières. Mines. Recherche des mines.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL ; CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL ; CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da01305.19da01308 ?
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