Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande enregistrée sous le n° 1602399, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) à titre principal, d'annuler le décompte général du marché conclu avec le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, dénommé Ecovalor, notifié le 20 mai 2015, à titre subsidiaire, d'ordonner que le solde de ce décompte soit ramené à la somme de 119 720,81 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des pénalités qui ont été appliquées et de ramener leur montant à la somme de 149 135,42 euros, de fixer le montant du décompte à la somme de 589 886,77 euros en sa faveur, d'ordonner la compensation des dettes respectives des parties et de procéder à la répartition des sommes éventuellement allouées au délégant en mettant à la charge de la société Hiolle Industries 43 % de ces sommes ;
2°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 400 000 euros en raison de son comportement méconnaissant l'autorité de la chose jugée et de son mauvais vouloir manifeste.
Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1603071, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires n° 3/2016, n° 4/2016, n° 5/2016 et n° 6/2016 émis le 4 février 2016 par lesquels le syndicat Ecovalor lui a réclamé respectivement les sommes de 119 720,81 euros, 1 931 230,25 euros, 34 167,10 euros et 3 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant du titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016 à un montant de 149 135,42 euros et de condamner la société Hiolle Industries à la garantir à hauteur de 43 % du montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées et réclamées par ce titre exécutoire.
Par une troisième demande, initialement enregistrée sous le n° 1604808, puis, après annulation, par un arrêt n° 17DA00439 du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Douai, de l'ordonnance du 5 janvier 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille la rejetant, sous le n° 1710529, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 38/2016 émis le 1er avril 2016 par lequel le syndicat Ecovalor a mis à sa charge la somme de 10 450,37 euros et d'annuler le bordereau de situation du même jour, les compensations qui ont été opérées ainsi que l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 21 avril 2016 pour avoir recouvrement de la somme 1 121 269,51 euros.
Par un jugement nos 1602399,1603071,1710529 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois demandes, a, par l'article 1er, annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, par l'article 2, ramené le montant de l'obligation de payer mise à la charge de la société Area Impianti par le titre exécutoire n° 38/2016 à la somme de 10 338,82 euros, par l'article 3, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 4/2016 et le total des mandats nos 56/2016 et 78/2016 du 20 avril 2016, par l'article 4, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 38/2016 et celui du mandat n° 181 en tant qu'elle porte sur une créance de 201,55 euros que détient le syndicat Ecovalor sur la société Area Impianti, par l'article 5, annulé l'avis de sommes à payer émis le 21 avril 2016 et, par l'article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2018 sous le n° 19DA00468, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloise Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, la décision de compensation prise par le trésorier de Valenciennes le 20 avril 2016 et l'avis de sommes à payer émis le 21 avril 2016 ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, ces demandes et, subsidiairement, de condamner la société Area Impianti à lui verser une somme de 2 096 658,53 euros ou, à tout-le-moins, une somme de 165 291,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Area Impianti la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2019 sous le n° 19DA00493, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 sur le fondement des article R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Area Impianti la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... E..., représentant le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes, et de Me A... D..., représentant la société Area Impianti.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 17 octobre 2003, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, dénommé Ecovalor, a confié au groupement conjoint constitué de la société Area Impianti, mandataire du groupement, et des sociétés Hiolle Industries, Beugnet Hainault et M. B..., les travaux de mise aux normes de l'usine d'incinération de Saint-Saulve. Ce marché était conclu pour un montant initial de 13 714 977 euros révisable selon les modalités prévues à l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières. Un premier avenant, conclu le 25 novembre 2004, a remplacé la formule de révision des prix et modifié certains travaux pour un montant supplémentaire de 292 112 euros. Un deuxième avenant, conclu le 21 juillet 2005, a également modifié certains travaux pour un montant supplémentaire de 737 653 euros et repoussé le terme du marché au 28 décembre 2005. Un troisième avenant, conclu le 22 novembre 2005, a modifié d'autres travaux pour un montant supplémentaire de 165 800 euros et arrêté le montant du marché à la somme de 14 913 542 euros.
2. La société Area Impianti a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation du syndicat Ecovalor à lui verser une somme de 919 961,09 euros au titre du solde du marché et des préjudices nés du retard pris dans le prononcé de la réception des travaux et une somme de 2 459 793,47 euros au titre de la révision du prix du marché. Par un jugement n° 1004387 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande et fait par ailleurs droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat Ecovalor en condamnant la société à lui verser, en règlement définitif du marché, une somme de 119 720,81 euros. La société Area Impianti n'en a relevé appel qu'en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation au versement d'une somme au titre de la révision du prix du marché. Par un arrêt n° 15DA00660 du 22 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté cet appel. Par une décision n° 408562 du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
3. La société Area Impianti a également saisi le tribunal administratif de Lille d'une autre demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 29 décembre 2011 par la trésorerie de Valenciennes pour un montant de 1 173 496,88 euros, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 080 365,17 euros émis à son encontre le 6 février 2007 par le syndicat Ecovalor, à l'annulation de la compensation opérée par le Trésor public entre ce titre exécutoire et les sommes mandatées par le syndicat Ecovalor à son profit, et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 906 838,79 euros, correspondant à ces mandats. Par un jugement n° 1200470 du 2 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, déchargé la société des pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 6 février 2007 et condamné le syndicat Ecovalor à verser à la société Area Impianti la somme de 906 838,79 euros.
4. Le 20 mai 2015, le syndicat Ecovalor a notifié à la société Area Impianti le décompte général du marché en intégrant le montant de pénalités qu'il entendait lui infliger. Par des titres exécutoires n° 3/2016, n° 4/2016, n° 5/2016 et n° 6/2016 émis le 4 février 2016, il a mis à la charge de la société Area Impianti les sommes de 119 720,81 euros, 1 931 230,25 euros, 34 167,10 euros et 3 000 euros correspondant respectivement au montant du solde du marché, à celui des pénalités appliquées, au montant des frais d'expertise engagés par le syndicat et à celui des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci. Le 1er avril 2016, il a émis à l'encontre de l'entreprise un titre exécutoire n° 38/2016 d'un montant de 10 540,37 euros correspondant à des intérêts moratoires. Des compensations ont été opérées par le trésorier de Valenciennes entre le montant des titres exécutoires et les sommes mandatées au profit de la société Area Impianti. Par trois demandes distinctes, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation du décompte général établi par le syndicat Ecovalor, la fixation du solde du marché et l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre, du bordereau de situation et de l'avis de sommes à payer établis le 21 avril 2016, ainsi que des décisions portant compensation prises par le comptable public. Par un jugement nos 1602399,1603071,1710529 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a, par l'article 1er, annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, par l'article 2, ramené le montant de l'obligation de payer mise à la charge de la société Area Impianti par le titre exécutoire n° 38/2016 à la somme de 10 338,82 euros, par l'article 3, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 4/2016 et le total des mandats n° 56/2016 et n° 78/2016 du 20 avril 2016, par l'article 4, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 38/2016 et celui du mandat n° 181 en tant qu'elle porte sur une créance de 201,55 euros que détient le syndicat Ecovalor sur la société Area Impianti, par l'article 5, annulé l'avis de sommes à payer émis le 21 avril 2016 par lequel il est réclamé à la société Area Impianti le versement au syndicat Ecovalor de la somme de 1 121 269,51 euros et, par l'article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties. Sous le n° 19DA00468, le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, la décision de compensation prise par le trésorier de Valenciennes le 20 avril 2016 et l'avis de sommes à payer émis le 21 avril 2016. Sous le n° 19DA00493, ce syndicat et cette trésorerie sollicitent également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.
5. Les requêtes enregistrées sous le n° 19DA00468 et sous le n° 19DA00493 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
Sur l'appel principal du syndicat et de la trésorerie :
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016 et la décision de compensation opérée entre ce titre et les mandats n° 56/2016 et 78/2016 du 20 avril 2016 :
6. Au point 26 du jugement n° 1004387 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rappelé que " l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ". Après avoir estimé que le litige dont il était saisi " porte sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché entre le syndicat et l'entreprise ", le tribunal en a déduit " qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine, devant figurer sur ledit décompte, et comprenant tant, au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux, qu'à sa charge, le coût de la réparation des malfaçons, imputé au décompte au fur et à mesure de la liquidité de la créance à ce titre du maître de l'ouvrage ". Le tribunal a, au regard des créances respectives, jugé au point 27 de son jugement que " il en résulte un solde créditeur pour le syndicat Ecovalor d'un montant de 123 914,96 euros ", duquel il a déduit, au point 28, le solde de la créance détenue par la société au titre des intérêts moratoires dus sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines factures. Le tribunal en a conclu, au point 29, que " en règlement définitif du marché, la société Area Impianti doit être déclarée redevable au syndicat Ecovalor d'une somme de 119 720,81 euros ". L'article 1er de ce jugement condamne d'ailleurs cette société à verser cette somme au syndicat. Ce faisant, le tribunal administratif a entendu arrêter le décompte général du marché alors même qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens et que la mention du solde en résultant n'a pas formellement été reprise dans le dispositif du jugement. La circonstance que, dans son jugement n° 1200470 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif a, ainsi qu'il a été dit au point 3, prononcé la décharge des pénalités de retard mises à la charge de la société Area Impianti par le titre exécutoire émis le 6 février 2007 ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les appelants, révéler que le tribunal administratif a entendu, dans l'instance n° 1004387, où il a arrêté le décompte général du marché, assortir ce décompte d'une réserve relative aux pénalités, et permettre ainsi que celles-ci soient réclamées à la société alors même qu'elles n'ont pas été incluses dans le décompte. Le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes, qui n'ont pas relevé appel des jugements n° 1004387 et n° 1200470 du 2 décembre 2014, ne peuvent soutenir que le fait de regarder le jugement n° 1004387 comme arrêtant le décompte général du marché aboutirait à un déni de justice. Or, l'intervention du décompte général et définitif du marché, qui a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation fondée sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, y compris celle relative aux pénalités de retard, fait obstacle à l'émission d'un titre exécutoire pour avoir recouvrement de telles pénalités auprès du titulaire du marché. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, ce décompte est arrêté par une décision juridictionnelle devenue définitive. Ainsi, le syndicat Ecovalor ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire pour avoir recouvrement des pénalités qui, n'ayant pas été incluses dans le décompte arrêté par le tribunal, n'étaient plus susceptibles d'être réclamées à la société. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Area Impianti, que le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, et qu'il a, par voie de conséquence, annulé également la décision de compensation opérée le 20 avril 2016 entre ce titre et les sommes mandatées au profit de la société, par un premier mandat de paiement n° 56 émis le 6 février 2007 pour un montant de 486 671,77 euros, et un second portant le n° 78 et émis le 8 février 2008 pour un montant de 420 197,02 euros, tous deux correspondant à la rémunération de la société pour la réalisation d'une fraction des travaux.
En ce qui concerne l'avis des sommes à payer émis le 21 avril 2016 :
7. Il ressort expressément du rapprochement des points 6 et 27 du jugement n° 1004387 du 2 décembre 2014 que le tribunal administratif a arrêté le décompte général du marché en tenant compte, contrairement à ce que soutiennent les appelants, des sommes dues à la société et faisant l'objet des mandats de paiement n° 56 et n° 78 mentionnés ci-dessus, soit un total de 906 838,79 euros. Ces sommes ayant été incluses dans le décompte général arrêté par ce jugement devenu définitif, le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes ne peuvent soutenir que la société n'est pas fondée à se prévaloir de cette créance de 906 838,79 euros. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé l'avis des sommes à payer du 21 avril 2016, émis sans qu'il soit tenu compte de cette créance.
En ce qui concerne la condamnation de la société Area Impianti à verser au syndicat une somme de 2 098 658,83 euros :
8. Le décompte général et définitif ayant déjà été fixé, ainsi qu'il a été dit, les appelants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société à verser au syndicat une somme au titre du solde du marché.
Sur l'appel incident de la société :
9. Il n'appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer l'annulation ou la réformation de mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant et qui ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il suit de là que les conclusions tendant à la réformation du décompte général notifié le 20 mai 2015 sont irrecevables.
10. La société Area Impianti ne justifie pas de l'existence de préjudices distincts ceux qui ont été réparés par l'application des intérêts moratoires. Il s'ensuit, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, qu'elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice qui résulterait d'un mauvais vouloir manifeste du syndicat Ecovalor à lui verser les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution du marché litigieux.
Sur la requête enregistrée sous le n° 19DA00493 :
11. La cour s'étant prononcée, par le présent arrêt, sur les conclusions d'appel des parties, les conclusions par lesquelles le syndicat dénommé Ecovalor demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais du procès :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Area Impianti, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Ecovalor et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes réclament au titre des frais du procès.
13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat Ecovalor le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la société Area Impianti, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 19DA00468 du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois et de la trésorerie du secteur public local de Valenciennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Area Impianti sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois et la trésorerie du secteur public local de Valenciennes dans la requête n° 19DA00493.
Article 4 : Le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois versera à la société Area Impianti une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, à la trésorerie du secteur public local de Valenciennes et à la société Area Impianti.
Nos19DA00468,19DA00493 2