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16/06/2020 | FRANCE | N°19DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19DA00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2016 par laquelle le maire de Le Houlme a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur le terrain cadastré AE 251 ainsi que la décision du 22 août suivant par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1603408 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions en tant qu'elles méconnaissent les

dispositions de l'article U 13.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2016 par laquelle le maire de Le Houlme a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur le terrain cadastré AE 251 ainsi que la décision du 22 août suivant par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1603408 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions en tant qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article U 13.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Le Houlme et accordé à M. D... un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour présenter, à titre de régularisation du vice d'illégalité relevé, une demande de permis de construire modificatif.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, M. et Mme B..., représentés par Me H... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 et la décision de rejet du recours gracieux du 22 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Houlme la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2015 du ministre de l'intérieur fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 mai 2016, le maire de Le Houlme a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain cadastré AE 251 situé 8 sente Morand. M. et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle en cause, ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 août suivant par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 ainsi que la décision du 22 août suivant, en tant qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article U 13.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Le Houlme et accordé un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, à M. D... pour présenter, à titre de régularisation du vice d'illégalité relevé, une demande de permis de construire modificatif et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Après dépôt par M. D... d'une demande de permis de construire modificatif, le maire de Le Houlme a délivré cette autorisation le 26 mars 2019. M et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 décembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Au soutien de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige, M. et Mme B... faisaient valoir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles U. 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'une part, que faute d'hydrant utilisable par les pompiers, le projet ne pourrait pas être défendu contre le risque d'incendie, d'autre part, que les caractéristiques de la sente Morand ne permettaient pas d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet et ainsi l'accès des véhicules de secours. Or, le jugement écarte la méconnaissance de ces dispositions sans répondre sur l'absence d'hydrant. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif l'annulation, en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2016 :

4. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2014 modifié le 26 août suivant, publié au registre des arrêtés du maire et transmis au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2014, le maire de la commune de Le Houlme a donné à Mme G... A..., devenue Mme I..., délégation à l'effet de signer notamment les décisions accordant des permis de construire en cas d'absence ou d'empêchement du maire et de l'adjoint ayant reçu délégation de signature dans le domaine concerné. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune et l'adjoint ayant reçu délégation de signature en matière d'urbanisme étaient absents ou empêchés à la date du 3 mai 2016. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

6. D'une part, les requérants soutiennent que la consultation des services voirie pôle de proximité et assainissement de la métropole de Rouen Normandie, qui ont rendu des avis favorables sur le projet litigieux respectivement les 15 et 20 mars 2016, a été effectuée au vu d'un dossier incomplet. Il ressort des termes mêmes de ces avis que le premier prévoyait notamment qu'un raccordement à la chaussée à la charge du pétitionnaire était nécessaire et conditionné à l'obtention d'une permission de voirie. Le second précisait quant à lui que, s'agissant des eaux usées, un branchement au domaine public était nécessaire, à la charge du pétitionnaire, celui-ci devant prendre contact avec le service pour son étude, et s'agissant des eaux pluviales, qu'en l'absence de canalisation de collecte, il convenait de prévoir une infiltration sur site précédée d'une étude. Ainsi, l'objet de ces consultations est d'informer l'autorité compétente sur les accès à la voirie et le traitement des eaux usées et pluviales, et en particulier sur l'éventuelle nécessité de travaux d'extension ou de renforcement. Par suite, ni la mention selon laquelle, dans ce contexte, le pétitionnaire prendra contact avec le service, se conformera à ses prescriptions et fournira un plan détaillé de ses études pour avis, qui ne concerne pas la phase d'instruction d'une autorisation d'urbanisme mais les modalités concrètes des travaux à mettre en oeuvre qui doivent être arrêtées entre le pétitionnaire et le service concerné, ni la production en cours d'instruction des documents demandés, ne sauraient révéler que les services voirie pôle de proximité et assainissement ont émis leur avis sur la base d'un dossier incomplet. En conséquence, alors au demeurant que ces éléments ont été repris au stade des prescriptions qui assortissent la décision attaquée, le moyen tiré de ce que les avis litigieux auraient été rendus sur la base d'un dossier incomplet en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. D'autre part, il est constant que les pétitionnaires ont, pour se conformer aux prescriptions émises par les avis susmentionnés qui viennent d'être rappelées, et comme les y invitait le service instructeur le 7 avril 2016, produit en cours d'instruction, dès le 14 avril suivant, des éléments pour y répondre tels que les dispositifs prévus de drainage des eaux de pluie et les raccordements aux réseaux existants. Ils ont également, à cette occasion, précisé que les places de stationnement prévues au projet seraient revêtues de bêton. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les compléments apportés au projet initial aient pu, par leur portée ou leur importance, la précision concernant le revêtement des places de stationnement n'ayant qu'une incidence sur la mise en oeuvre concrète de l'infiltration des eaux pluviales et non, comme le précise l'avis du 20 mars 2016, sur le principe même de leur collecte sur place, altérer la portée desdites consultations qui n'avaient dès lors pas à être réitérées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet pour ce motif des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

8. Enfin, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 423-50 précité, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que les services de lutte contre l'incendie devraient être obligatoirement consultés préalablement à la délivrance du permis de construire d'une maison individuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme pour ce motif ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".

10. Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.".

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Si le dossier de demande de permis de construire, déposé initialement le 4 mars 2016 et complété le 14 avril suivant, qui porte sur la construction d'une maison individuelle d'habitation, ne détaille pas dans sa notice paysagère la végétation existante comme les plantations à créer, il en ressort, notamment des différentes photographies qui l'accompagnent, qu'il est engazonné et qu'il ne présente aucune végétation ou arbre existant. Ce dossier précise en outre que la partie non construite restera engazonnée et parsemée d'arbres d'essence régionale, le plan de masse laissant apparaître le lieu d'implantation de ces derniers. Enfin, la notice architecturale ajoute que le site sera entièrement clôturé d'un grillage vert et le plan de masse indique l'emplacement des deux places de stationnement prévues ainsi que l'accès à la parcelle qui s'y fera par le sentier Morand. Par suite, en ce qui concerne tant la végétation existante comme les plantations à créer que l'aménagement des accès au terrain, la décision attaquée n'a pas été rendue sur la base d'un dossier incomplet de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur le respect des règles d'urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

13. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

14. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend un volet architectural composé de plusieurs plans de coupe du projet contesté, notamment par rapport au profil du terrain, de plans de façade ainsi que de plans de coupe du terrain. En outre, ce dossier contient un photomontage donnant une vision de l'implantation du projet dans toutes les dimensions, quand bien même il comporte le garage présent sur le terrain d'assiette du projet et qui sera démoli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

15. Aux termes de l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme du Houlme : " Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée dont toutes les caractéristiques correspondent à sa destination ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

16. D'une part, le permis de construire en litige porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 98 m². Le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique dénommée sente Morand, laquelle dessert également une dizaine d'autres constructions. Il ressort des pièces du dossier que cette voie a une largeur, incluant les trottoirs, qui n'est pas inférieure à 2,50 mètres. Si le croisement des véhicules de tourisme n'est pas possible sur la totalité de la longueur de cette voie publique, cette dernière, eu égard à la faible densité de trafic du secteur compte tenu du nombre des constructions desservies et à la faible ampleur de la construction projetée, permet d'assurer une desserte suffisante par les véhicules de lutte contre l'incendie, en conformité avec les dispositions de l'article U 3.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que la largeur de la sente ne permettrait pas aux véhicules qui l'empruntent de faire demi-tour n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la possibilité de desserte dès lors que cette voie n'est pas une impasse. Enfin, les requérants ne démontrent pas que la configuration des lieux ne permettrait pas aux véhicules de lutte contre l'incendie d'accéder à la sente par la rue Jean-Jaurès ou par la rue Aristide Briand.

17. D'autre part, M. et Mme B... soutiennent qu'il n'existe pas de borne incendie à proximité du terrain d'assiette du projet alors que le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime approuvé par arrêté préfectoral du 27 février 2017 prévoit que la distance entre l'entrée du bâtiment à défendre et le " point eau incendie " doit être inférieure à 100 mètres. Toutefois, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise or cet arrêté est postérieur aux décisions en litige. Les requérants se prévalent également des dispositions de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 qui a toutefois été abrogée par l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2015 du ministre de l'intérieur fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie. En outre, le service de l'eau de la Métropole Rouen Normandie a constaté dans son avis du 12 avril 2016 la présence d'un hydrant conforme aux caractéristiques attendues à une distance d'environ 170 mètres du seuil du projet. Or les requérants ne démontrent pas que ce poteau incendie ne permettrait pas une défense efficace de la future habitation contre le risque d'incendie. Il résulte de ce qui précède que le maire de Le Houlme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire en litige.

Sur les frais du procès :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme B... soient mises à la charge de M. D... et de la commune de Le Houlme, qui ne sont pas parties perdantes à titre principal dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... les sommes que M. D... et la commune de Le Houlme réclament au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. et Mme B....

Article 2 : Le surplus de la demande présentée en première instance par M. et Mme B... et leurs conclusions présentées en appel sont rejetés.

Articles 3 : Les conclusions présentées par M. D... et la commune de Le Houlme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... B..., à la commune de Le Houlme et à M. E... D....

N°19DA00190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00190
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;19da00190 ?
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