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16/06/2020 | FRANCE | N°18DA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Tillé a retiré la décision de non opposition tacite née du silence gardé sur sa demande de déclaration préalable et s'est opposé à cette déclaration préalable.

Par un jugement n° 1600366 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018 et un mémoire en

réplique, enregistré le 11 septembre 2019, M. A... D..., Mme F... H... née D... et M. B... D..., ven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Tillé a retiré la décision de non opposition tacite née du silence gardé sur sa demande de déclaration préalable et s'est opposé à cette déclaration préalable.

Par un jugement n° 1600366 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2019, M. A... D..., Mme F... H... née D... et M. B... D..., venant aux droits de Mme C... D..., représentés par la SELARL Benoît Legru, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Tillé de reprendre l'instruction du dossier de déclaration préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tillé la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A...-I... G..., représentant la commune de Tillé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... était propriétaire d'un terrain cadastré section AD n° 341 situé au 14 rue de l'Eglise à Tillé. Elle a présenté, le 29 mai 2015, une déclaration préalable pour la création, sur ce terrain, d'un parc de quarante-neuf places de stationnement, dont le dossier a été complété le 20 août suivant. Une décision tacite de non-opposition est née le 20 septembre 2015 du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un arrêté en date du 18 septembre 2015, notifié le 23 septembre 2015, le maire de Tillé s'est opposé à cette déclaration. Mme C... D... a alors informé la commune qu'elle bénéficiait d'une décision tacite de non-opposition. Par l'arrêté en litige du 16 décembre 2015, le maire de Tillé a retiré la décision tacite de non-opposition et s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D.... M. A... D..., Mme F... H... née D... et M. B... D..., désormais propriétaires indivis de la parcelle objet du présent litige à la suite des décès de Mme C... D... et de M. E... D..., relèvent appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme C... D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de cet article, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorité administrative ne peut s'opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, de ne pas s'opposer à la déclaration en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect

3. Il ressort des pièces du dossier que le service d'incendie et de secours de l'Oise, interrogé par le maire de Tillé sur les précautions à prendre pour protéger les parcs de stationnement privés contre le risque d'incendie, a indiqué qu'il était recommandé de prévoir un extincteur pour quinze véhicules, un bac à sable de 150 litres pour parer à un écoulement de carburant, une aire libre de 4 mètres minimum entre les aires de stationnement et les bâtiments ou autres vecteurs de propagation d'un éventuel incendie et veiller à la bonne accessibilité du parc aux véhicules de secours. La commune n'établit pas qu'il serait impossible de se conformer à ces recommandations dans le cas du parc de stationnement de Mme D.... Dès lors, en s'opposant à la déclaration préalable de la pétitionnaire alors qu'il lui était légalement possible d'autoriser le projet en assortissant sa décision des prescriptions utiles fondées sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Tillé a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans son mémoire enregistré le 13 février 2019 et communiqué aux requérants, la commune de Tillé fait valoir que la décision en litige est légalement justifiée par un autre motif tiré de ce que la délivrance d'un permis d'aménager était nécessaire pour réaliser l'aire de stationnement projetée. En effet, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) / j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis d'aménager est nécessaire pour réaliser ou agrandir des aires de stationnement lorsque la capacité finale de ces dernières est d'au moins cinquante unités.

6. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'outre la parcelle cadastrée section AD n° 341, Mme C... D... était également propriétaire de la parcelle adjacente, cadastrée section AD n° 342 et qu'elle a déposé le 20 août 2015 une demande de déclaration préalable portant sur la réalisation d'une aire de stationnement de vingt-et-une unités, sur cette dernière parcelle. Par un arrêté du 23 octobre 2015, le maire de Tillé s'est également opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 1503845 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Tillé de réexaminer la déclaration préalable présentée par Mme D....

8. Ainsi, à la date de la décision d'opposition en litige, le maire de Tillé était saisi de deux dossiers de déclaration préalable présentés par la même pétitionnaire ayant pour objet la réalisation de deux aires de stationnement de vingt-et-une et quarante-neuf unités sur deux parcelles contigües. Dès lors, Mme D... doit être regardée comme ayant sollicité une autorisation d'urbanisme pour la réalisation d'une seule et même aire de stationnement dont la capacité finale est de soixante-dix unités sur les parcelles AD n° 341 et AD n° 342. Les requérants ne peuvent utilement opposer sur ce point l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif d'Amiens qui, dans l'instance relative à la déclaration préalable concernant la parcelle AD n° 342, n'a pas eu à trancher la question de savoir si cette déclaration aurait dû faire ou non l'objet d'un permis d'aménager, un tel moyen n'étant pas soulevé devant lui. Or, la réalisation d'une aire de stationnement d'au moins cinquante unités est soumise ainsi qu'il a été dit au point 5 à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager alors qu'elle n'a, en l'espèce, fait l'objet que de déclarations préalables. Par suite, le maire était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas les requérants d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui se borne à rejeter la requête des consorts D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tillé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts D... réclament au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des consorts D... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Tillé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : M. A... D..., Mme F... H... née D... et M. B... D... verseront solidairement à la commune de Tillé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme F... H... née D..., M. B... D... et à la commune de Tillé.

N°18DA02401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02401
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL BENOIT LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;18da02401 ?
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