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16/06/2020 | FRANCE | N°18DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Société nationale des chemins de fer français Réseau à lui verser une indemnité de 48 955,94 euros en réparation des préjudices causés par l'exploitation de la ligne de chemin de fer Le Havre-Paris ainsi qu'une somme de 400 euros par mois à compter de la notification du jugement jusqu'à la réalisation par la société de dispositifs de protection contre les troubles provoqués par la ligne ferroviaire.

Par un jugement n

1600199 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Société nationale des chemins de fer français Réseau à lui verser une indemnité de 48 955,94 euros en réparation des préjudices causés par l'exploitation de la ligne de chemin de fer Le Havre-Paris ainsi qu'une somme de 400 euros par mois à compter de la notification du jugement jusqu'à la réalisation par la société de dispositifs de protection contre les troubles provoqués par la ligne ferroviaire.

Par un jugement n° 1600199 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. C... B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2018 ;

2°) de condamner la Société nationale des chemins de fer français Réseau (SNCF Réseau) à lui verser une indemnité de 48 955,94 euros en réparation des préjudices causés par l'exploitation de la ligne de chemin de fer Le Havre-Paris ainsi qu'une somme de 400 euros par mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réalisation par la société de dispositifs de protection contre les troubles provoqués par la ligne ferroviaire ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire, 46 rue Pierre Curie à Harfleur, d'une maison dont le terrain est bordé par la ligne ferroviaire Le Havre-Paris, M. B... interjette appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français Réseau (SCNF Réseau) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui cause l'exploitation de la ligne.

Sur la responsabilité de SNCF Réseau :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la charge peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers sont cependant tenus de démontrer l'existence d'un préjudice grave et spécial, sauf lorsque les dommages présentent un caractère accidentel.

3. D'une part, M. B..., qui a acquis sa maison alors que la ligne ferroviaire était déjà en service, ne pouvait ignorer les nuisances que celle-ci était susceptible de causer. D'autre part, s'il allègue qu'une augmentation significative du trafic a aggravé ces nuisances depuis lors, en particulier depuis 2013 après la réalisation du raccordement de La Brèque, qui a relié le port maritime du Havre au réseau ferré national par une double voie électrifiée, il résulte de l'instruction que cet aménagement, qui ne concerne que le transport de fret, s'est en réalité accompagné d'une diminution constante dans la circulation des trains sur la ligne, SNCF Réseau attestant qu'une moyenne de 20,9 trains de fret y a roulé chaque jour en 2010 avant la mise en service du raccordement contre 13,1 en 2017. Par ailleurs, M. B... ne démontre pas que les conditions d'exploitation de la ligne auraient connu des modifications telles qu'elles auraient occasionné des nuisances imprévisibles, qu'il s'agisse du trafic de fret ou de voyageurs, pendant la période précédant le raccordement de La Brèque ou postérieurement à celui-ci. Au reste, SNCF Réseau produit également en appel des statistiques concernant le transport de voyageurs faisant état d'une moyenne stable de 46,8 trains par jour circulant sur la ligne en 2011 contre 46 en 2017. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subit, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de SNCF Réseau. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de SNCF Réseau.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par SNCF Réseau au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la Société nationale des chemins de fer français Réseau.

N°18DA01456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01456
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL EKIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;18da01456 ?
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