Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, en sa qualité de représentant légal de sa fille Laura, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme totale de 10 163,59 euros en indemnisation des préjudices subis par sa fille à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 février 2013.
Par un jugement n° 1600910 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 650 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 10 mai 2019, 6 décembre 2019 et 27 janvier 2020, M. E..., en sa qualité de représentant légal de sa fille Laura, puis Mme C... E..., devenue majeure, représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme totale de 10 163,59 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Melle Laura E..., alors âgée de quinze ans, a été admise le 21 février 2013 au centre hospitalier de Valenciennes pour y subir, le 22 février 2013, une intervention chirurgicale consistant en un recentrage rotulien par plastie du ligament patello-fémoral médial du genou gauche après une luxation de celui-ci lors d'une chute. A la suite de la survenue, trois jours après l'intervention, d'une brûlure sur la face postérieure de la cuisse gauche à l'endroit de la pose d'un garrot pneumatique durant cette intervention, M. E..., en sa qualité de représentant légal de sa fille Laura, a saisi le 5 juin 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 21 juillet 2014, la présidente du tribunal administratif a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 29 décembre 2014. M. E... a saisi le 29 janvier 2016 ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme totale de 10 163,59 euros en indemnisation des préjudices subis par sa fille à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 février 2013. Mme C... E..., devenue majeure, relève appel du jugement du 13 février 2019 qui a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes :
2. Pour soutenir que le centre hospitalier de Valenciennes était responsable des préjudices résultant de la survenue de la brûlure que sa fille a subie en raison de l'utilisation de produits antiseptiques et du bistouri électrique lors de l'intervention chirurgicale, M. E... a invoqué devant le tribunal administratif la responsabilité sans faute de cet établissement hospitalier en raison de la défaillance des produits antiseptiques et du matériel utilisé. En appel, dans un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, sa fille se prévaut de la faute que le centre hospitalier de Valenciennes aurait commise en raison d'un défaut d'information sur les risques liés à cette intervention et de la faute médicale commise dans la réalisation de l'acte de soins. Cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Mme E... ne conteste plus, en appel, dans le dernier état de ses écritures, enregistrées le 6 décembre 2019, que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Valenciennes ne peut être engagée du fait de la défaillance des produits et du matériel utilisés lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 février 2013. En tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Valenciennes sur ce fondement pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
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N°19DA00812