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02/06/2020 | FRANCE | N°19DA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 juin 2020, 19DA02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2018 par laquelle le maire de Louviers a accordé à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest un permis de construire une résidence accueillant 75 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 8 place Ernest Thorel.

Par un jugement n° 1804478 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, et deux mémoires, enregistrés le 3 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2018 par laquelle le maire de Louviers a accordé à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest un permis de construire une résidence accueillant 75 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 8 place Ernest Thorel.

Par un jugement n° 1804478 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2020 après clôture et non communiqués, M. B... et Mme E..., représentés par Me F... A..., demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

- d'annuler la décision du 1er juin 2018 ;

- de mettre à la charge de la commune ou de toute partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Louviers a délivré le 1er juin 2018 à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest un permis de construire une résidence accueillant 75 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 8 place Ernest Thorel. M. B... et Mme E..., propriétaires d'un bien immobilier situé 10 place Ernest Thorel et 35 boulevard de Crosne, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cette décision. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 5 juillet 2019 dont M. B... et Mme E... font appel.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er juin 2018 :

2. Aux termes de l'article UA 11 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Louviers relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou 1' aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) Chaque construction doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes, traditionnelles ou issues de la reconstruction (...) Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d'un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière (...) La volumétrie, l'aspect, les matériaux des constructions (et des aménagements qui leurs sont liés) doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines (ordonnancement bâti, hauteurs d'étage...). La volumétrie des constructions doit être maîtrisée et en rapport avec son contexte. Les variations de hauteur entre deux bâtiments voisins doivent faire l'objet de transitions douces (décrochements progressifs de volumes) (...) ".

3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Il ressort des pièces du dossier que les constructions avoisinantes du terrain d'assiette du projet sont constituées d'immeubles collectifs d'un à trois niveaux avec combles. Une partie des constructions situées sur la place Ernest Thorel accueille des commerces en rez-de-chaussée. Si les façades de ces bâtiments sont en briques ou recouvertes d'enduits clairs, elles ne présentent toutefois pas d'unité d'aspect. En outre, le siège de la communauté d'agglomération Seine-Eure qui se trouve également sur la place Ernest Thorel est une construction de style contemporain. Ainsi, l'architecture des bâtiments existants situés aux alentours du projet est assez disparate. Enfin, les constructions identifiées en annexe du plan local d'urbanisme au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui se situent à proximité du projet, ne présentent pas un ensemble architectural cohérent.

5. Par ailleurs, le projet autorisé par la décision en litige se compose de trois bâtiments d'habitations, couverts de toits terrasse, de différents volumes comportant de trois à cinq niveaux et implantés en limite de parcelle. Le long du boulevard de Crosnes, les constructions sont de trois à quatre niveaux, du côté de la rue Achille Mercier qui est étroite, elles ne dépassent pas deux niveaux avec un bâti en retrait. Cette variation des volumes permet de limiter l'effet de masse. Le matériau principal utilisé dans le projet est la brique rouge, des enduits de teinte beige clair et foncé sont également prévus. Le choix des matériaux a ainsi été déterminé au regard du caractère dominant des bâtiments immédiatement voisins. Par ailleurs, l'architecture contemporaine du projet est proche par ses volumes et son aspect de celle du siège de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de l'article UA11 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Louviers doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest, que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er juin 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située à proximité du terrain d'assiette du projet de construction d'un immeuble d'habitation collective de 75 logements d'une surface de plancher de 6 367,56 m2. Dans ces conditions, ni la circonstance que la requête d'appel ne soulève que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Louviers, ni celle que ce moyen n'est pas fondé, ne caractérisent la mise en oeuvre par les requérants de leur droit de former un recours dans des conditions traduisant de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions par lesquelles la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest demande que le jugement soit réformé sur ce point et que les requérants soient condamnés à lui verser une somme d'argent à titre de dommages et intérêts, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louviers et de la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... et Mme E... réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B... et de Mme E... la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Louviers et à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme présentées par la SAS Eiffage immobilier Nord-Ouest sont rejetées.

Article 3 : M. B... et Mme E... verseront la somme de 1 000 euros, respectivement, à la commune de Louviers et à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... E..., à la commune de Louviers et à la SAS Eiffage Immobilier Nord-Ouest.

N°19DA02089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02089
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;19da02089 ?
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