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02/06/2020 | FRANCE | N°18DA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 02 juin 2020, 18DA01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et l'association " Chez nous à Rivery " ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rivery a autorisé le maire à renouveler le déclassement des parcelles cadastrées section AI nos 187, 338, 339, 340, 341, 342 et 343 et à signer le compromis de vente de ces parcelles.

Par un jugement nos 1600156-1600157 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et l'association " Chez nous à Rivery " ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rivery a autorisé le maire à renouveler le déclassement des parcelles cadastrées section AI nos 187, 338, 339, 340, 341, 342 et 343 et à signer le compromis de vente de ces parcelles.

Par un jugement nos 1600156-1600157 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, Mme D... et l'association " Chez Nous à Rivery ", représentés par la SELARL Benoit A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rivery la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant Mme D... et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et l'association " Chez nous à Rivery " relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rivery a autorisé le maire à renouveler le déclassement des parcelles cadastrées section AI nos 187, 338, 339, 340, 341, 342 et 343 et à signer le compromis de vente de ces parcelles.

Sur la régularité du jugement :

2. Les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les délibérations de l'assemblée dont ils sont membres. Dès lors, Mme D..., qui justifie pour la première fois en appel de sa qualité de conseillère municipale de la commune de Rivery, est recevable à demander l'annulation de la délibération du 15 décembre 2015. Ainsi, Mme D... est fondée à soutenir qu'elle a qualité lui donnant intérêt pour agir.

3. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'aucune stipulation des statuts de l'association " Chez nous à Rivery " ne réserve à un organe de cette association le pouvoir d'agir en justice ni de la représenter à cet effet. Son président n'avait donc pas qualité pour former un recours à l'encontre de la délibération en litige en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale. Par une délibération du 25 juin 2018, les statuts de l'association ont certes été modifiés pour permettre au président, au vice-président et au secrétaire de l'association de décider d'agir en justice et de représenter l'association à cet effet. La production de la délibération de l'association modifiant les statuts postérieurement à l'introduction de la requête n'est toutefois pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de justification par l'association de la qualité pour agir de son président. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par l'association " Chez nous à Rivery ".

4. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il rejette la demande de Mme D.... Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur la légalité de la délibération en litige :

En tant que la délibération procède à la renumérotation cadastrale des parcelles et au renouvellement du déclassement :

5. Il ressort des pièces du dossier, qu'en tant que la délibération en litige mentionne qu'il est procédé au renouvellement du déclassement des parcelles visées au point 1, elle a pour seul objet de mettre à jour, à la suite d'une nouvelle numérotation, les références cadastrales de ces parcelles, déjà visées par une précédente délibération du 17 avril 2013 prononçant leur déclassement. Dès lors, la délibération attaquée, se bornant à confirmer sur ce point une délibération dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, les conclusions de Mme D... dirigées contre ce déclassement ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

En tant que la délibération autorise la signature du compromis de vente des parcelles :

6. Aux termes de l'article L. 212113 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de ces dispositions que tout membre du conseil municipal tient de sa qualité de membres de l'assemblée municipale appelé à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informé de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions lui permettant de remplir normalement son mandat.

7. Le dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du même code dispose que : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat ". Le point n° 6 de l'ordre du jour adressé aux membres du conseil municipal mentionnait : " terrain Florimond Jourdain : prix, nombre de logements, références cadastrales ". Après avoir visé l'avis du service des domaines, la nouvelle proposition d'achat de Vinci immobilier, la désaffectation des parcelles et leurs nouvelles références, la délibération du 15 décembre 2015 autorisait le maire à renouveler le déclassement des parcelles sous leurs nouvelles références cadastrales et à signer le compromis de vente des terrains de 2 892 m², au prix de 290 000 euros hors taxes net vendeur et toutes pièces du dossier.

8. Mme D... reproche au maire de ne pas avoir informé les membres du conseil municipal, avant la réunion, de la valeur du bien à céder, ni du contenu du compromis de vente, ni des informations relatives au projet de construction envisagée par Vinci, ni du cahier des charges de la cession.

9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal, le 9 décembre 2015, n'était accompagnée d'aucun document. L'ordre du jour n'évoquait pas un projet de compromis de vente en vue de la cession du terrain à la société Vinci Immobilier, ni le montant envisagé pour cette cession. Malgré la circonstance que le maire a informé les membres du conseil, lors de la séance, des décisions déjà prises en faveur de ce projet de cession, telles que la délivrance d'un permis de construire à Vinci Immobilier et l'interdiction d'accès au parking bordant le cimetière ainsi qu'à son chemin d'accès, de l'évaluation de la valeur du terrain par le service des domaines, du montant de l'offre faite par Vinci Immobilier et du nombre, de la qualité des logements à édifier et de la modification des références cadastrales du terrain, les conseillers municipaux n'ont pas pu appréhender, avant la séance et dans un délai suffisant, le contexte et les implications de la délibération adoptée, notamment s'agissant de la suppression de l'un des accès au cimetière et aux conséquences de l'impossibilité d'extension du cimetière sur des terrains qui étaient jusqu'alors libres de constructions. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que la délibération a été adoptée dans des conditions irrégulières.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 2015, en tant qu'elle autorise le maire à signer le compromis de vente des parcelles cadastrées section AI nos 187, 338, 339, 340, 341, 342 et 343.

Sur les frais liés au litige :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Rivery doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivery une somme de 2 000 euros au titre des frais du procès exposés par Mme D... et de rejeter la demande formée au même titre par l'association " Chez nous à Rivery ".

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1600156-1600157 du 29 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D....

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 2015 est annulée, en tant qu'elle autorise le maire à signer le compromis de vente des parcelles cadastrées section AI nos 187, 338, 339, 340, 341, 342 et 343.

Article 3 : La commune de Rivery versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Rivery tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à l'association " Chez nous à Rivery ", à la commune de Rivery et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°18DA01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA01589
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL BENOIT LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;18da01589 ?
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