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26/05/2020 | FRANCE | N°19DA01963,19DA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 mai 2020, 19DA01963,19DA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 27 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements n° 1601797 et n° 1601798 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, sous le n° 19DA01963, M. A...

B..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601797 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 27 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements n° 1601797 et n° 1601798 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, sous le n° 19DA01963, M. A... B..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601797 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour afin que sa demande de réexamen soit examinée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

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II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, sous le n° 19DA01964, Mme C... F... épouse B..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601798 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour afin que sa demande de réexamen soit examinée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 19DA01963.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 25 mars 1978, et son épouse, de même nationalité, née le 17 janvier 1992, entrés en France en juin 2011, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leur demande a été rejetée par deux décisions du 11 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 22 novembre 2013 et du 6 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Les deux demandes de réexamen de M. B... ont été rejetées les 19 novembre 2013 et 31 mars 2015 par le même office ainsi que par deux autres décisions de la Cour nationale du droit d'asile les 28 août 2014 et 21 décembre 2015. Mme B... a également demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2015. Ils ont de nouveau demandé le réexamen de leur demande, le 27 avril 2016. Le préfet de l'Oise a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, par deux arrêtés du 27 avril 2016. Les époux B... relèvent appel des jugements du 31 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 19DA01963 et n° 19DA01964 présentées pour M. et Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. M. et Mme B... réitèrent leur moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient insuffisamment motivés. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 3 des jugements contestés, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ".

5. M. B... fait valoir qu'il a été condamné à une peine de privation de liberté d'un an pour s'être soustrait au service militaire ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audience du tribunal de la ville de Tbilissi qu'il produit. Toutefois, ce seul document ne saurait par lui-même établir qu'il serait victime de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer ainsi qu'à son épouse une attestation de demande d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme F... épouse B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... F... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA01963,19DA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01963,19DA01964
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;19da01963.19da01964 ?
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