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02/04/2020 | FRANCE | N°18DA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 avril 2020, 18DA01218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le maire de Bosmont-sur-Serre a interdit toute circulation aux véhicules motorisés sur le chemin rural dit du Ravin du Bois des Pendants et d'enjoindre à la commune ou à son locataire de remettre en état ledit chemin ou de l'autoriser à le faire.

Par un jugement n° 1502524 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 12 juin 2018, et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2018, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le maire de Bosmont-sur-Serre a interdit toute circulation aux véhicules motorisés sur le chemin rural dit du Ravin du Bois des Pendants et d'enjoindre à la commune ou à son locataire de remettre en état ledit chemin ou de l'autoriser à le faire.

Par un jugement n° 1502524 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2018, le 8 janvier 2019, le 15 février 2019 et le 27 février 2020, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté municipal du 22 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de Bosmont-sur-Serre de prendre un arrêté autorisant la remise en état du chemin rural dit du Ravin-du-Bois-des-Pendants aux frais exclusifs de M. B... A... dans le délai d'un an et, après l'achèvement de ces travaux, d'enjoindre au maire de prendre un arrêté fixant les conditions de circulation sur ce chemin rural ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bosmont-sur-Serre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juin 2015, le maire de Bosmont-sur-Serre a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit du " Ravin-du-Bois-des-Pendants ", lequel dessert la parcelle cadastrée ZI n° 39 propriété de M. B... A..., à l'exception des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, motifs pris de ce que la circulation des véhicules motorisés est de nature à détériorer les espaces naturels et à compromettre la sécurité des usagers. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'appelant soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de ses propositions d'aménagement du chemin rural à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime se rapportant aux souscriptions volontaires. Il ressort toutefois de la lecture de ce jugement que les premiers juges ont répondu à ce moyen, qu'ils ont d'ailleurs regardé comme inopérant, l'arrêté en litige n'ayant pas été pris sur le fondement de ces dispositions qui n'ont donc pas pu être méconnues. La circonstance que M. A... est disposé à financer la mise en état de viabilité du chemin rural pour qu'il soit carrossable et le refus qui y serait opposé constituent des arguments au soutien d'une erreur d'appréciation du maire, auquel le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". L'article R. 161-10 dudit code dispose: " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ". Il est constant que le chemin dit du " Ravin-du-Bois-des-Pendants " a le caractère de chemin rural au sens de l'article L. 161-1 précité du code rural et de la pêche maritime.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier du 16 mai 2013, que le chemin dit du " Ravin-du-Bois-des-Pendants " est un chemin pédestre. Il ressort des conclusions d'un rapport établi le 24 septembre 2015 par un expert foncier que ce chemin est un talweg réceptacle de toutes les eaux de ruissellement des versants nord-ouest, nord-est et sud-est, que sur la partie du chemin faisant l'objet d'une interdiction de circuler par des véhicules motorisés, soit sur une zone de 1,160 kilomètre, la chaussée est inexistante et que : " cette portion ne peut pas supporter le passage de véhicules terrestres à moteur et encore moins le passage de tracteurs agricoles, tant par son profil incurvé que par son inaptitude à supporter des charges et des efforts de traction ". Ces éléments sont corroborés par un constat d'huissier, en date du 26 septembre 2015, qui relève que le chemin est à l'heure actuelle praticable à pied, qu'il présente des reliefs et étranglements et est encombré de branches, troncs et lianes gênant la progression à pied sur certaines sections et interdisant le passage avec un véhicule. Si un nouveau constat d'huissier de justice, établi le 23 février 2017, qui témoigne également de l'état naturel du chemin antérieur à l'arrêté en litige, mentionne que : " le chemin est aisément praticable, sauf en un endroit où il a été barré pour faire communiquer deux parcelles de part et d'autre et peu avant la parcelle du requérant où il est bouché par des débris agricoles ", il ne se prononce pas sur la possibilité de l'utiliser avec des véhicules motorisés. Plusieurs documents photographiques annexés à ce constat montrent d'ailleurs que le chemin à l'état naturel, parfois obstrué, présente un relief accidenté en divers endroits, avec une étroitesse et des différences de niveau ne permettant pas le passage d'un véhicule. L'appelant admet lui-même que, pour être carrossable, ce chemin devrait faire l'objet d'aménagements à plusieurs endroits. En interdisant l'usage de cette section du chemin rural aux véhicules motorisés, et alors même que la circulation des charrettes et des chevaux n'y est pas interdite, le maire de Bosmont-sur-Serre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une mesure de police disproportionnée au regard du risque présenté par l'usage de cette partie du chemin par rapport à la liberté d'aller et de venir.

5. Il ressort toutefois des mêmes pièces du dossier, que la première partie du chemin rural, sur une distance de 140 mètres, depuis l'extrémité sud-ouest du chemin jusqu'au panneau d'interdiction de circuler, est constituée d'une chaussée en sol bloqué en milieu ouvert, sur une surface plane et régulière, qui peut supporter le passage d'engins agricoles lourds et encombrants, et est donc apte à supporter les efforts dus à la circulation terrestre à moteur. En interdisant la circulation de véhicules de type motorisé sur cette portion du chemin, le maire de Beaumont-sur-Serre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Enfin, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, d'assurer l'entretien du chemin rural ne peut qu'être écarté. L'absence d'entretien du chemin rural est par ailleurs sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, à supposer même qu'elle crée une inégalité de traitement entre les propriétaires riverains.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 1015, en tant qu'il interdit la circulation des véhicules à moteur sur les 140 premiers mètres du chemin rural du " Ravin-du-Bois-des-Pendants ", à partir de son extrémité sud-ouest.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui se borne à annuler partiellement un arrêté de police municipale, n'implique pas nécessairement que la commune autorise un propriétaire riverain à procéder à l'entretien du chemin rural, fût-ce à ses frais, ni que le maire édicte, après l'achèvement de travaux de remise en état, un arrêté municipal déterminant d'autres conditions de circulation sur ce même chemin rural. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le maire de Bosmont-sur-Serre a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit du " Ravin-du-Bois-des-Pendants " sur les 140 premiers mètres du chemin rural, à partir de son extrémité sud-ouest.

Article 2 : L'arrêté, en date du 22 juin 2015, par lequel le maire de Bosmont-sur-Serre a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural dit du " Ravin-du-Bois-des-Pendants " sur les 140 premiers mètres du chemin rural, à partir de son extrémité sud-ouest est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bosmont-sur-Serre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Bosmont-sur-Serre et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

N°18DA01218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01218
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : AARPI MIEL MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;18da01218 ?
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