Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Hautmont à lui verser la somme de 84 688 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 1507962 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Hautmont au versement d'une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018, M. F..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle la commune d'Hautmont a été condamnée ;
2°) de porter cette indemnité à la somme de 84 688 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 900 euros à la charge de la commune d'Hautmont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me E... C..., représentant la commune d'Hautmont, et de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F... né le 7 mars 1963 a été recruté en 1985 par la commune d'Hautmont comme adjoint technique territorial de 2ème classe. Il a notamment été responsable des installations techniques de la piscine municipale, puis a exercé des fonctions d'électricien au sein des services techniques municipaux. Placé en congé de longue maladie du 3 mai 2011 au 2 mai 2012, il a ensuite été placé en congé de longue durée du 3 mai 2012 au 3 mai 2016 puis placé en disponibilité d'office, par différents arrêtés, du 3 mai 2016 au 8 avril 2018 en raison des troubles anxio-dépressif dont il souffre. Par un jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 septembre 2015 du maire d'Hautmont refusant de reconnaitre comme imputable au service la pathologie dont souffre M. F.... Il relève appel du jugement du 20 juillet 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle la commune d'Hautmont a été condamnée du fait de la faute née de ce refus d'imputabilité.
2. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé pour défaut de motivation la décision du 26 septembre 2012 du maire d'Hautmont refusant de reconnaitre comme imputable au service la pathologie dont souffre M. F.... La commune d'Hautmont a, de nouveau, refusé de reconnaître cette imputabilité par une décision du 13 avril 2015 annulée par le jugement n° 1504987 du 28 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, confirmé par l'arrêt de ce jour n° 18DA01938 de la cour administrative d'appel de Douai. Si M. F... ne se prévaut dans la présente instance que de la faute constituée par l'illégalité de la décision du 26 septembre 2012 du maire d'Hautmont, cette dernière était illégale pour le même motif de fond que celle du 13 avril 2015. Dès lors, ce refus d'imputabilité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Hautmont. Toutefois, une illégalité n'est susceptible de donner lieu à indemnisation qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive et le préjudice invoqué.
3. En vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire dont l'affection a été reconnue imputable au service a droit, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. Toutefois, M. F... ne produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel, d'éléments de nature à établir la réalité du paiement de la somme de 88 euros au titre des frais pharmaceutiques, de la somme de 150 euros au titre des de la franchise de la Sécurité sociale, de la somme de 405 euros au titre du transport vers le centre hospitalier de Fourmies. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lille, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais médicaux ne peuvent qu'être rejetées.
4. Si M. F... soutient qu'il a droit à la somme de de 9 250 euros au titre du rappel de demi-traitement non payé au 31 mai 2013, il ne produit, ni en première instance, ni en appel, d'éléments de nature à établir la réalité de cette créance. De même, s'il demande le versement d'une somme de 15 415 euros au titre de la prime d'insalubrité, d'une somme de 2 940 euros au titre des chèques-déjeuner et d'une somme de 170 euros au titre de la prime de Saint-Eloi au titre de l'année 2011, il ne justifie pas de la perception de ces primes alors, au demeurant, qu'en vertu de l'article 57 précité, le fonctionnaire placé en congé de longue durée ou de longue maladie n'a droit qu'à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence à l'exception de toutes autres primes et indemnités et qu'au surplus l'existence de la prime de Saint-Eloi dans la fonction publique territoriale ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire.
5. S'il est constant que M. F... souffre de troubles anxio-dépressifs imputables au service, il n'établit la réalité d'aucun préjudice corporel. Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
6. S'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. F... a quitté son emploi de caporal-chef à la base aérienne de Creil pour exercer différents emplois dans la fonction publique et dans le secteur privé, M. F... n'établit ni le lien de causalité entre le préjudice né de cette situation et la décision de refus d'imputabilité au service de son affection, ni même, au demeurant, la réalité de la perte alléguée de revenus née de cette situation.
7. Dans les circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif de Lille a fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. F... du fait de l'illégalité des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle la commune d'Hautmont a été condamnée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hautmont qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune d'Hautmont.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA01950
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