Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1900493 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant camerounais, né le 17 avril 1994, entré en France le 3 janvier 2017, selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article 751-7 du même code : " Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation ".
3. Pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative qui n'ont pas trait à la signature des jugements.
4. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. D... ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, M. D... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et de l'erreur de fait dont l'arrêté serait entaché au regard de sa vie privée et familiale. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, et 6 du jugement attaqué, de les écarter.
6. En deuxième lieu, M. D..., qui n'établit pas être entré régulièrement en France, et ne peut satisfaire à l'exigence de visa long séjour posé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 dudit code relative à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissant française, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Enfin, M. D... fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis l'année 2017 avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 6 octobre 2018 et qui attend un enfant pour novembre 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 3 janvier 2017, à l'âge de vingt-deux ans après avoir vécu la majeure partie de son existence au Cameroun où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 6 octobre 2018, ce mariage était très récent à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir une communauté de vie antérieure au mariage. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 30 janvier 2019 en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01688