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09/03/2020 | FRANCE | N°19DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 19DA00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805811 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mar

s 2019, M. B... A... E..., représenté par Me F... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805811 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, M. B... A... E..., représenté par Me F... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant marocain né le 13 mai 1980, est entré en France le 16 avril 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été mis en possession, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006, renouvelée jusqu'au 9 octobre 2008, puis, en sa qualité de parent d'enfants français, d'une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2010 au 12 janvier 2011, renouvelée jusqu'au 12 janvier 2015. M. A... E... a déposé, le 10 août 2015, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... E... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. Si M. A... E... est marié, depuis le 18 octobre 2004, à Mme D... C..., ressortissante française, il a indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour, être séparé de celle-ci. Mme D... C..., par une lettre du 27 juillet 2015 dont l'authenticité n'est pas remise en cause, a indiqué que M. A... E... ne réside plus avec elle et leurs enfants. Si, dans une lettre du " 20 février ", sans précision de l'année de sa rédaction, Mme D... C... indique " héberger " son époux, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie à la date de l'arrêté en litige n'est pas établie, M. A... E... mentionnant d'ailleurs de nombreuses " prises de distance " entre lui et son épouse. En outre, lors de l'une de ces séparations, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a autorisé les époux à résider séparément, après avoir constaté que Mme C... avait porté plainte contre son époux pour violences conjugales. Si cinq enfants sont nés de cette union, en 2005, 2007, 2011, 2012 et 2016, ni les attestations de proches, ni celles, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, du directeur de l'école dans laquelle est scolarisé un de ces enfants, et de la directrice de la crèche dans laquelle est inscrite un autre enfant, ne suffisent à établir que M. A... E... contribue effectivement, à la date de l'arrêté, à leur entretien et à leur éducation. Si M. A... E... a été autorisé à résider en France entre le 10 octobre 2005 et le 9 octobre 2008, puis entre le 13 janvier 2010 et le 12 janvier 2015, ainsi qu'il a été dit au point 1, il n'apporte, en dehors de ses allégations relatives à la communauté de vie avec son épouse et à ses liens avec ses enfants, aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait, par ailleurs, tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Ainsi qu'il a été dit, M. A... E... ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à ses enfants, ni l'existence d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre, en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

8. M. A... E..., s'il a été autorisé, ainsi qu'il a été dit, à séjourner en France entre le 10 octobre 2005 et le 9 octobre 2008, puis entre le 13 janvier 2010 et le 12 janvier 2015, ne verse au dossier aucune pièce établissant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier pour la période allant du 10 octobre 2008 au 12 janvier 2010, pendant laquelle il n'a disposé d'aucun titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Ainsi qu'il a été dit à propos du refus de séjour, M. A... E... n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et ne démontre pas davantage la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° ou celles du 7 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me F... G....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00662
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;19da00662 ?
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