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27/02/2020 | FRANCE | N°19DA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 19DA01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900546 du 29 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900546 du 29 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1938, est entré en France le 4 décembre 2016 en compagnie de son épouse. Il a sollicité le 11 avril 2018 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des termes même de l'avis du 30 novembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant verse au débat deux certificats d'un médecin généraliste d'Alger, datés du 25 avril 2019, date à laquelle il était en France, évoquant la difficulté d'accéder en Algérie à un centre médical évolué en radiothérapie et d'y obtenir des rendez-vous à court terme, ainsi que l'indisponibilité actuelle dans ce pays du Lucentis, médicament qui lui est nécessaire. Ces seuls documents à caractère général, déjà produits en première instance, ne précisent pas les conséquences de l'arrêt du traitement par Lucentis et ne permettent pas non plus d'établir qu'un produit substituable serait disponible en Algérie. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Oise au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ses stipulations.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°19DA01518

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01518
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PEYRES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;19da01518 ?
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