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25/02/2020 | FRANCE | N°18DA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 18DA02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du maire de la commune de Savy-Berlette prononçant le retrait de sa délégation de fonctions.

Par un jugement n° 1610375 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté du 17 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du maire de la commune de Savy-Berlette prononçant le retrait de sa délégation de fonctions.

Par un jugement n° 1610375 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., élu conseiller municipal de la commune de Savy-Berlette lors des élections d'avril 2014, a été désigné comme quatrième adjoint chargé des finances. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 du maire de la commune prononçant le retrait de sa délégation de fonctions.

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Savy-Berlette a, par l'arrêté en litige, procédé au retrait de la délégation de fonctions accordée à M. C..., en sa qualité d'adjoint chargé des finances de la commune, au motif que deux agents municipaux lui ont demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du " comportement intrusif " de l'intéressé. Il ressort des courriers des 21 août 2015 et 3 septembre 2015 de ces agents que depuis plusieurs mois, M. C... formulait des remarques et des critiques incessantes sur la manière d'exercer leurs fonctions, sur leur compétence et leur motivation amenant ces agents à qualifier l'attitude de M. C... de harcèlement moral. L'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en se bornant à soutenir que ces faits ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire aurait nourri de l'animosité à l'égard de M. C... qui allègue avoir à plusieurs reprises, mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans les finances de la commune, s'être opposé à la réalisation de projets trop ambitieux et trop coûteux pour la commune. Les agissements de ce dernier évoqués au point précédent ont eu pour effet de déstabiliser les agents qui en ont été victimes et étaient ainsi de nature à affecter la bonne marche de l'administration communale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris pour des motifs étrangers à cette bonne marche doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Savy-Berlette d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Savy-Berlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Savy-Berlette.

2

N°18DA02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02302
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET INGELAERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;18da02302 ?
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