Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le maire de Verneuil-en-Halatte a accordé à M. G... D... un permis de construire une habitation.
Par un jugement n° 1500619 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. G... D... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de MM. F... et E....
Par une ordonnance n° 18DA00285 du 15 mars 2018, le premier-vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. D....
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 18 avril 2018 et régularisée le 6 août suivant, Mme H... D..., représentée par Me A... I..., demande à la cour :
- de déclarer non-avenue cette ordonnance ;
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de MM. F... et E... ;
- de mettre à la charge de MM. F... et E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette décision valant renonciation de Me I... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2014, le maire de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. G... D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 12, allée privée des Jeanne. Saisi par MM. C... F... et B... E..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement n° 1500619 du 5 décembre 2017. M. G... D... a alors demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de MM. F... et E.... Par une ordonnance n° 18DA00285 du 15 mars 2018, le premier-vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. D.... Mme D..., son épouse, forme tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
Sur les conclusions formées à l'appui de la tierce opposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur le ou les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que celui-ci ou ceux-ci sont contestés devant lui ;
3. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 15 septembre 2014 visé au point 1. au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Verneuil-en-Halatte aux termes duquel : " La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + C pour les habitations ". Le même article contient une " définition de la hauteur au faîtage " : " la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. (...) En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5%), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10% de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive.".
4. Il ressort des pièces du dossier, tant du relevé topographique, réalisé avant travaux et produit par MM. F... et E... en première instance, que du relevé topographique versé au dossier par Mme D... en appel et dressé par un géomètre expert après travaux en janvier 2018, que le terrain d'assiette du projet a une pente supérieure à 5%. Par suite, la hauteur maximale du projet de construction autorisée par les dispositions citées au point 3 est de 12,10 mètres. Or, le plan PC MI3 " coupe du terrain et de la construction " joint au dossier de demande de permis de construire, mentionne que la hauteur au faîtage de la construction projetée à partir du terrain naturel, c'est à dire tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis, est de 12,45 mètres. Par suite, la légalité d'un permis de construire s'appréciant au seul vu des pièces comprises dans le dossier présenté par le pétitionnaire, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Verneuil-en-Halatte, sans qu'ait d'incidence la circonstance que Mme D... produise à l'instance un plan en coupe de la maison, établi en mars 2018, mentionnant une altitude du terrain naturel à l'aplomb du pignon de 45,05 mètres et une hauteur au faîtage de 10,99 mètres.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander que l'ordonnance du 15 mars 2018 soit déclarée nulle et non avenue, à ce que le jugement du tribunal administratif d'Amiens soit annulé et à ce que les demandes de MM. F... et E... soient rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. F... et E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme D... réclame au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., à M. C... F..., à M. B... E... et à la commune de Verneuil-en-Halatte.
N°18DA00804 3