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14/01/2020 | FRANCE | N°18DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 janvier 2020, 18DA00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien du Haillame a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cinq éoliennes situées sur le territoire des communes d'Hestrus et d'Huclier.

Par un jugement n° 1406590 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien du Haillame a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cinq éoliennes situées sur le territoire des communes d'Hestrus et d'Huclier.

Par un jugement n° 1406590 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, la société d'exploitation du parc éolien du Haillame, représentée par le cabinet Volta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter cinq éoliennes situées sur le territoire des communes d'Hestrus et d'Huclier ;

3°) à titre principal, de lui délivrer une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer ladite autorisation ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de statuer sur sa demande d'autorisation environnementale, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant la société d'exploitation du parc éolien du Haillame.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien du Haillame a demandé une autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes, en extension d'un parc existant de dix éoliennes, sur le territoire des communes d'Hestrus et d'Huclier dans le département du Pas-de-Calais. Par arrêté du 8 août 2014, le préfet du Pas-de-Calais a refusé l'autorisation d'exploiter ces éoliennes. La société d'exploitation du parc éolien du Haillame relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2014 :

3. Conformément aux dispositions du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 susvisé, les installations d'éoliennes, qui relèvent de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât est d'une hauteur supérieure à 50 m sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. / 4-3. Afin de satisfaire au deuxième alinéa du présent article, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit de l'autorité militaire compétente concernant le projet d'implantation de l'installation. ". L'annexe I de ce même arrêté prévoit : " (...) les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. A cette fin, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation de l'installation concernant le projet d'implantation de l'installation. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation doit s'assurer que les perturbations générées par le projet de parc éolien ne gênent pas significativement le fonctionnement d'un radar militaire et qu'en cas d'absence d'un accord écrit des services de la zone de défense aérienne compétente sur la configuration de l'implantation des aérogénérateurs, l'autorité administrative est tenue de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.

5. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé notamment sur l'avis défavorable au projet en date du 9 janvier 2013 du commandant de la zone aérienne de défense Nord de l'armée de l'air, adressé à la société pétitionnaire, pour refuser l'autorisation d'exploiter l'installation envisagée.

6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

7. Si la société pétitionnaire soutient que les services du ministère de la défense se sont appuyés sur des dispositions de la circulaire du 3 mars 2008 qui n'ont pas de valeur contraignante, cette circulaire, qui reprend les recommandations édictées par l'Agence nationale des fréquences à la suite des rapports techniques réalisés pour mesurer les perturbations provoquées par les aérogénérateurs sur le fonctionnement des radars fixes de l'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo France et des ports de navigation maritime et fluviale, comporte des lignes directrices destinées à guider le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes pour l'instruction des autorisations sollicitées par les développeurs éoliens. Ces lignes directrices demandent à ces autorités de prendre en considération les avis émis par les opérateurs radars, sauf cas exceptionnel, lors de leur prise de décision sur la demande d'autorisation d'un développeur éolien, compte tenu des perturbations possibles sur le fonctionnement d'un équipement militaire. Ainsi, il appartenait au commandant de la zone aérienne de défense Nord de l'armée de l'air, au regard de ces lignes directrices, d'apprécier si le projet envisagé était de nature à gêner significativement le fonctionnement du radar militaire de Doullens du fait de sa situation et de ses caractéristiques et, notamment, de son implantation à proximité de ce radar.

8. Les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondé le commandant de la zone aérienne de défense Nord de l'armée de l'air ont été clairement définis dans son avis du 9 janvier 2013 et dans ses annexes. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les critères d'appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires fassent l'objet d'une publication avant d'être mis en oeuvre par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la défense aérienne se seraient dispensés d'un examen des circonstances particulières propres au cas d'espèce.

9. Il ressort des pièces du dossier que le parc éolien envisagé se trouve à une distance comprise entre 27,88 km à 29,19 km du radar militaire de Doullens (Lucheux). Par suite, au regard de la définition des périmètres des zones de protection et de coordination de l'ensemble des radars Défense appliquée depuis janvier 2010, le lieu d'implantation du parc projeté se trouve en zone de coordination et non d'autorisation comme le fait valoir la société requérante qui se borne à soutenir que la définition de ces périmètres ne s'appliquerait pas aux radars de haute altitude.

10. Les services de défense aérienne estiment que l'extension du parc existant va significativement altérer les capacités du radar militaire, d'une part, par un effet de masquage de la propagation des ondes électromagnétiques et, d'autre part, par de faux échos sur les parties mobiles, à savoir les pales, engendrant des détections fantôme par suite de déviations des ondes électromagnétiques. Ces services estiment que l'angle de masquage ne doit pas dépasser 1,5° pour que le fonctionnement d'un radar militaire ne soit pas gêné de manière significative. Or, après l'extension du parc éolien actuel, l'angle de masquage horizontal sera égal à la différence entre 347,26° et 344,83° et dépassera donc 2°, altérant ainsi de manière significative le fonctionnement du radar.

11. La société requérante présente une étude réalisée, pour son compte, par Airbus Defence and Space GmbH, établissement de Brême, en date du 27 février 2015, consistant à définir et à quantifier le brouillage potentiel du radar militaire sur le fondement de modélisations. Cette étude conclut que " pour le radar de Lucheux considéré, radar 3D servant à la défense aérienne, on peut accepter sans modifications additionnelles les éoliennes projetées, les résultats de l'étude faisant apparaître un changement de portée uniquement théorique, mais non décelable par la mesure par rapport à la situation actuelle " et que " l'installation des 5 éoliennes supplémentaires n'engendre aucune perturbation supplémentaire significative du radar ". Selon ses termes mêmes, cette étude présente toutefois certaines limites : les modélisations sont effectuées pour un radar TRS 22XX, dont les caractéristiques techniques sont différentes de celui de Doullens (Lucheux) ; elle indique également qu'" il n'est pas procédé dans le cadre de cette étude, à une évaluation précisant si les influences mesurables affectent l'exploitation du système de détection radar " ; elle relève que " La largeur du faisceau de l'antenne ne permet pas de détecter simultanément tout le parc existant. Il est par conséquent impossible de réaliser une comparaison de l'état initial (10 éoliennes) et de l'état futur (15 éoliennes). Pour mener les calculs, il a donc été choisi de sélectionner deux parties du parc éolien (A1 et A2) qui peuvent par leur azimut être détectées simultanément par le radar ". Il ressort d'ailleurs des figures 24 et 25 de l'étude que les sept éoliennes choisies pour les simulations entre le parc existant et le projet d'extension se situent parmi les plus rapprochées engendrant un angle de masquage plus faible, depuis le foyer de l'antenne du radar militaire, que si les éoliennes du parc existant les plus éloignées du projet avaient été aussi retenues.

12. Les services de la défense aérienne se fondent sur des études réalisées avec un radar identique à celui de Doullens, qui démontrent la réalité du phénomène de masquage des rayonnements électromagnétiques d'un radar par des éoliennes. Ils s'appuient également sur une simulation spécifique au radar de Doullens-Lucheux, à partir des enregistrements effectués par ce radar et un outil de simulation, appelée Odessa, selon une méthodologie ne pouvant pas être diffusée aux personnes non habilitées au titre de la défense nationale. L'étude en conclut que le phénomène de masquage constaté (détection à 500 pieds soit 152,4 m) s'accentue et commence juste derrière ce parc éolien, alors qu'il commence à environ 10 km avec le parc actuel. Avec une détection à une hauteur de 1 000 pieds soit 304,8 m, le phénomène de masquage après l'extension du parc est plus proche d'environ 2 km qu'avec le parc actuel. Le pinceau du phénomène de masquage est plus large qu'avec le parc actuel, la hauteur des éoliennes du parc futur étant supérieure d'environ 20 m par rapport au parc existant.

13. La gêne au fonctionnement du radar de Doullens-Lucheux du fait de l'accroissement envisagé du parc actuel est donc significative. La société requérante ne conteste pas que les simulations faites pour son compte s'arrêtent à environ 6 km après le parc d'éoliennes, alors que le phénomène de diffraction qui crée des pertes lointaines peuvent aller jusqu'à 40 km derrière ce parc.

14. Il résulte de ce qui précède que, notamment par l'étude qu'elle produit, la société requérante n'établit pas que les services de la défense aérienne auraient commis une erreur d'appréciation des effets de l'extension du parc éolien, en considérant que cette extension engendrait une gêne significative sur le fonctionnement du radar de Doullens (Lucheux). La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 auraient été inexactement appliquées par les services de la défense aérienne pour refuser de donner leur accord sur la configuration de l'implantation des aérogénérateurs du projet.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation du parc éolien du Haillame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation du parc éolien du Haillame est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien du Haillame et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

N°18DA00159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00159
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-14;18da00159 ?
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