Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1803662 et 1803973 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir relevé que le document enregistré sous le n° 1803973 constituait un mémoire complémentaire à la demande présentée par M. B... sous le n° 1803662, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, né le 14 juin 1981, entré en France le 22 juillet 2012 selon ses déclarations, s'est marié avec une ressortissante française le 3 mars 2018. Il a demandé le 13 juin 2018 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Il relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie, comme pays de destination de cette mesure.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. B... réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". En vertu des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant français est soumise à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 313-2 du même code. Les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code permettent à un ressortissant étranger qui n'est pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais qui justifie être entré régulièrement sur le territoire, s'être marié avec un ressortissant français et vivre avec son conjoint depuis au moins six mois, de solliciter du préfet la délivrance d'un visa de long séjour, sans avoir à regagner son pays d'origine. Dans ce cas, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français vaut implicitement dépôt d'une demande de visa, sur le fondement de cet article.
4. D'une part, M. B... a demandé son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et ainsi, sa demande vaut implicitement une demande de visa sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans entacher la décision en litige d'une erreur de droit, faire application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien.
5. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) ".
6. Il ressort de la décision en litige que le préfet de l'Oise a examiné la situation de M. B... au regard de ces dispositions en estimant, après avoir pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé au regard de la durée de son mariage et de la communauté de vie avec son épouse, qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour au titre de ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien.
7. M. B... fait valoir qu'il réside depuis juillet 2012 en France où se situent ses attaches familiales. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la présence de l'intéressé sur le territoire français n'est pas établie depuis 2012 et que son mariage et la communauté de vie avec son épouse dataient de quelques mois à la date de la décision en litige. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation au vu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. B... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. M. B... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. M. B... réitère son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne lui avoir accordé qu'un délai de départ volontaire de trente jours sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°19DA00849