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17/12/2019 | FRANCE | N°18DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 18DA00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) le Bois du Haut a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les deux arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a retiré les permis de construire cinq aérogénérateurs sur la commune de Béthonsart et deux aérogénérateurs sur la commune de Frévillers, délivrés le 11 février 2014.

Par un jugement n° 1404042 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 29 avril 2014.
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Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, le ministre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) le Bois du Haut a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les deux arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a retiré les permis de construire cinq aérogénérateurs sur la commune de Béthonsart et deux aérogénérateurs sur la commune de Frévillers, délivrés le 11 février 2014.

Par un jugement n° 1404042 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 29 avril 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) le Bois du Haut.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) le Bois du Haut a sollicité, le 17 octobre 2008, la délivrance de deux permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Frévillers et cinq éoliennes sur la commune de Béthonsart. Le préfet du Pas-de-Calais a opposé, le 16 juillet 2010, deux refus à ces demandes. Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement l'un des refus et l'autre en totalité, par un jugement du 5 décembre 2013 aux termes duquel il a en outre enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de permis de construire. Par deux arrêtés du 11 février 2014, le préfet a accordé deux permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Frévillers et cinq sur le territoire de la commune de Béthonsart. Toutefois, le 14 février 2014, le ministre de la défense a émis un avis défavorable au projet de parc éolien et par deux arrêtés du 29 avril 2014, le préfet a retiré les deux permis de construire délivrés le 11 février 2014. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales fait appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 29 avril 2014.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 29 avril 2014 portant retrait des permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. "

3. S'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, qu'à défaut d'accord du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit saisir de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, cette autorité est tenue de refuser de délivrer le permis de construire, elle n'est pas tenue, en revanche, de procéder spontanément au retrait d'un permis de construire au motif que l'un des ministres aurait, après la délivrance de ce permis, émis un avis défavorable à l'implantation du projet. En l'espèce, aucune demande de tiers ou de la bénéficiaire des permis de construire tendant au retrait de ces autorisations n'a été présentée au préfet du Pas-de-Calais qui n'était, dès lors, pas tenu d'y procéder. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est, par suite, opérant à l'encontre d'une décision de retrait.

4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée, devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.

5. Il ressort certes des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a invité, par lettre du 28 mars 2014, la SEPE le Bois du Haut à présenter ses observations et que celle-ci les a adressées aux services préfectoraux par lettre du 15 avril 2017 reçue le 17 avril suivant. Toutefois, les arrêtés en litige portent la mention " absence d'observations émises par la pétitionnaire ". Or, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés ni des autres pièces du dossier, d'une part, que la SEPE le Bois du Haut aurait eu l'occasion de présenter des observations sur le retrait envisagé par l'administration à une autre phase de la procédure, d'autre part, que le préfet aurait effectivement pris connaissance des observations écrites de la société qui a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu, à tort, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire pour annuler les arrêtés en litige.

6. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a retiré les permis de construire délivrés le 11 février 2014.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SEPE le Bois du Haut au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société d'exploitation du parc éolien le Bois du Haut une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société d'exploitation du parc éolien le Bois du Haut.

N°18DA00198

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00198
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SK et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-17;18da00198 ?
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