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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 114-2017 du 27 juin 2017 par lequel le président de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte a procédé à sa mutation sur les fonctions de responsable adjoint au service tourisme.

Par un jugement n° 1702033 du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, la communauté

de communes des pays d'Oise et d'Halatte, représentée par la Selarl Maestro Avocats, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 114-2017 du 27 juin 2017 par lequel le président de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte a procédé à sa mutation sur les fonctions de responsable adjoint au service tourisme.

Par un jugement n° 1702033 du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, représentée par la Selarl Maestro Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. B... Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... F..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., attaché principal territorial, a été nommée en juillet 2011 directrice du pôle service intercommunal de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte (CCOPH). Mme C... a été placée en congé maladie ordinaire du 29 avril 2015 au 29 octobre 2015. A l'issue de son mi-temps thérapeutique, Mme C... a pris de nouvelles fonctions à plein temps en tant que responsable adjoint chargée du développement touristique. La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté n° 114-2017 du 27 juin 2017 par lequel son président a procédé à la mutation de Mme C... sur les fonctions de responsable adjoint au service tourisme.

2. En cause d'appel, la CCPOH produit une attestation de son président datée du 25 mars 2019, certifiant que l'arrêté de délégation de fonctions portant notamment sur les actes relatifs aux ressources humaines conférée au signataire de l'arrêté contesté, M. A... D..., premier vice-président de cet établissement public en charge des affaires générales des bâtiments et des travaux, a été notifié le 30 avril 2014 à l'intéressé, transmis au contrôle de légalité le même jour et affiché à compter de ce même jour pendant deux mois au siège de la CCPOH à Pont-Sainte-Maxence. La CCPOH est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 au motif de l'incompétence de son l'auteur.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant la juridiction administrative.

4. Aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) ".

5. Si l'arrêté contesté du 27 juin 2017 vise une consultation du 22 juin 2017 de la commission administrative paritaire, il ressort des pièces du dossier que la seule saisine de cette commission, faite le 17 février 2017, est relative aux fonctions de Mme C... en tant que chargée de mission au service de l'administration générale et non à ses fonctions de responsable adjoint au service tourisme. Par suite, l'avis émis le 22 juin 2017 " sur le changement d'affectation entrainant la modification de la situation administrative de Mme E... C..., attaché principal " n'est pas de nature à établir que cette commission a été effectivement interrogée sur la mutation de Mme C... en tant que responsable adjoint au service tourisme et qu'elle aurait effectivement rendu un avis à ce sujet.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La mesure de mutation touchant Mme C... constitue une mesure prise en considération de la personne qui doit, dès lors, être précédée de la communication du dossier de l'agent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait été informée de son droit à consulter son dossier administratif. Elle a, dès lors, été privée d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, l'arrêté en litige n° 114-2017 du 27 juin 2017 du président de la CCPOH doit être annulé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 de son président. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCPOH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte versera une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte et à Mme E... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°19DA01161

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01161
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MAESTRO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da01161 ?
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