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12/12/2019 | FRANCE | N°18DA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 décembre 2019, 18DA00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le " mutant d'office ", d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les fonctions qu'il a occupées jusqu'au 25 avril 2016, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de

protection fonctionnelle et d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à un nouvel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le " mutant d'office ", d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les fonctions qu'il a occupées jusqu'au 25 avril 2016, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement conjoint n° 1604014,1700135 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2018 et le 29 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen le mutant d'office ;

3°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de bénéfice de protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les fonctions qu'il a occupées jusqu'au 25 avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent des services hospitaliers qualifié du centre hospitalier universitaire de Rouen affecté au service de neurologie depuis juin 2013, a fait l'objet d'une suspension de fonctions du 25 avril 2016 au 4 juillet 2016. Il a été affecté à compter du 1er août 2016 à l'unité de production centrale alimentaire par une décision du 1er juillet 2016. Il a demandé le 4 octobre 2016 le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2016 et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". En s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 1er juillet 2016 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur car elle compromet ses perspectives de carrière, ce qui porte atteinte aux droits qu'il tient du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 régissant le statut des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement.

3. En second lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires. S'agissant de la requête n° 1700135 relative aux conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formulée par M. B..., le jugement attaqué ne fait mention d'aucun des mémoires présentés par le centre hospitalier universitaire de Rouen à savoir le mémoire en défense et le mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 mai 2017 et 5 juillet 2017. Les motifs du jugement ne sauraient en l'espèce remédier à cette carence.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2016 :

6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... exerçant les fonctions de brancardier au service de neurologie a, à la suite d'une altercation physique et verbale survenue avec une aide-soignante le 25 avril 2016, été suspendu de ses fonctions à compter de cette date pour une durée de quatre mois. Il a été, par la décision en litige, réintégré à compter du 4 juillet 2016 et affecté à compter du 1er août 2016, à l'issue de ses congés, à l'unité de production centrale alimentaire du centre hospitalier dans les fonctions d'agent de distribution alimentaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des différents témoignages recueillis pendant l'enquête administrative diligentée sur cet incident que la matérialité des faits qui ont conduit à sa suspension et à son changement d'affectation est établie. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le centre hospitalier universitaire de Rouen, à qui il appartenait de régler la situation engendrée par le comportement de M. B... à l'égard de cette aide-soignante, qui affectée à l'unité des remplacements était susceptible d'intervenir sur l'ensemble des services et unités du centre hospitalier et de rencontrer le requérant qui, par ses fonctions de brancardier, circulait au sein de l'ensemble des services, ait eu l'intention de sanctionner ce dernier en décidant la mesure en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de changement d'affectation, prise dans l'intérêt du service, présenterait le caractère d'une sanction déguisée.

8. En second lieu, il est constant que la nouvelle affectation de M. B... n'a pas entraîné pour l'intéressé de perte de rémunération. Si le requérant soutient qu'il a subi une diminution de responsabilités dès lors qu'il ne prend plus en charge des patients, qu'il est privé de relations avec le personnel médical et que ses nouvelles fonctions sont répétitives, ses précédentes fonctions de brancardier relevaient de tâches purement matérielles n'impliquant pas de responsabilité particulière quant à la prise en charge des patients. La circonstance qu'il ne soit plus en contact avec ceux-ci et le personnel médical ne suffit pas en soi à caractériser une perte de responsabilité.

9. Si M. B... soutient que sa nouvelle affectation porte atteinte à ses perspectives statutaires d'avancement au grade d'aide-soignant dès lors que ses nouvelles fonctions l'ont éloigné du milieu médical, il ressort des pièces du dossier que titularisé depuis trois ans à la date de la décision en litige, il ne remplit pas les conditions statutaires d'ancienneté de huit ans dans le corps des agents de services hospitaliers, pour prétendre à être recruté dans ce grade par la voie de la sélection professionnelle. Il n'établit pas qu'il serait privé, lorsqu'il remplira les conditions statutaires requises, d'une chance sérieuse d'accéder à ce grade, pas plus qu'il n'établit que ses fonctions antérieures de brancardier lui offraient une telle chance dès lors que ce recrutement ne suppose pas d'acquérir au préalable les compétences nécessaires au travail d'aide-soignant, lesquelles sont assurées par une formation professionnelle dispensée à l'issue de cette sélection.

10. Si les nouvelles conditions de travail de M. B... sont plus astreignantes qu'antérieurement dès lors qu'il est amené à travailler douze week-ends par an, il n'est pas pour autant porté atteinte aux droits et prérogatives de son statut, les agents des services hospitaliers pouvant être amenés par leurs fonctions à participer à la continuité du service public hospitalier. Si M. B... soutient que sa nouvelle affectation a entraîné une détérioration de son état de santé aboutissant à un congé maladie de plusieurs mois en raison de l'aggravation du syndrome du canal carpien à la main droite dont il était atteint depuis 2015, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, déclaré apte à la reprise du travail en avril 2017, a été affecté sur préconisation du médecin du travail à un autre poste au sein de l'unité de production centrale alimentaire.

11. Enfin, si M. B... soutient que cette décision traduit une discrimination à son encontre de la part de la direction des ressources humaines, dès lors qu'il a été victime en 2012, alors qu'il exerçait ses fonctions au service des urgences, de faits constitutifs de harcèlement dans lesquels cette direction aurait eu une part de responsabilité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige a été prise en conséquence de l'altercation intervenue le 25 avril 2016 et ne résulte pas de faits dont M. B... a été victime quelques années auparavant constitués d'injures proférées à son encontre de la part d'un collègue de travail qui a été changé d'affectation et de vols et appels téléphoniques malveillants dont l'auteur n'a jamais été identifié et qui ont entraîné une affectation de M. B... au service de neurologie en juin 2013. La discrimination alléguée n'est ainsi pas établie par les pièces du dossier.

12. Dans ces conditions, alors même qu'il a été décidé pour des motifs tenant au comportement de l'intéressé, le changement d'affectation de M. B... à compter du 1er août 2016, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et n'a pas emporté de perte de responsabilités ou de rémunération. Il doit, compte tenu de ses effets limités sur sa situation professionnelle, être, par suite, regardé comme une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et dès lors insusceptible de recours. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, les conclusions à fin d'annulation du changement d'affectation prononcé à compter du 1er août 2016 sont irrecevables. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur la décision de refus d'accorder la protection fonctionnelle à M. B... :

13. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

14. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

15. Par une lettre du 4 octobre 2016, M. B... a demandé l'octroi de la protection fonctionnelle à la suite de la décision de changement d'affectation prise le 1er juillet 2016 en faisant valoir que ce poste dégradait ses conditions de travail et avait des conséquences négatives sur son état de santé. Il soutient que ces faits traduisent une " intention malveillante " de la direction des ressources humaines qui ne lui a pas apporté de soutien lorsqu'il a été victime de faits de harcèlement pendant dix-huit mois en 2012.

16. En premier lieu, la demande formulée le 4 octobre 2016 ne fait pas mention des faits dont M. B... a été victime en 2012 alors qu'il était en fonction au service des urgences et pour lesquels il n'a pas demandé de protection fonctionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, que ces faits auraient dû être pris en compte pour apprécier les agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis en 2016.

17. En second lieu, et pour les motifs exposés ci-dessous, la décision de changement d'affectation de M. B... a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. La circonstance qu'à la suite de ce changement d'affectation le requérant ait été placé en congé maladie en raison d'un syndrome du canal carpien ne révèle pas en soi un agissement constitutif d'un harcèlement moral. Par suite, les éléments de fait invoqués par M. B... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604014,1700135 du 28 février 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00829
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;18da00829 ?
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